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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2521363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bezie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le directeur de l’AP-HP. Nord Université Paris-Cité l’a révoqué de ses fonctions, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’AP- HP. Nord-Université Paris-Cité de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP- HP. Nord-Université Paris-Cité une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… était agent de maîtrise, affecté à l’hôpital Beaujon à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
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