Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2405651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Schœnacker Rossi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « certificat de résidence algérien » portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schœnacker Rossi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’avait pas compétence pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article 41 §2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le préfet ne lui a pas permis de faire valoir ses observations concernant l’avis des médecins de l’OFII qui fonde l’arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. C… n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- et les observations de Me Schœnacker Rossi représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 10 décembre 1991, déclare être entré en France le 27 juin 2020. Le 21 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, en se prévalant de son état de santé. Le 15 juin 2023, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 mars 2024. Le 24 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 août 2024 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne et, en son absence ou en cas d’empêchement, à M. B… E…, signataire de l’arrêté contesté, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, assurant les fonctions de secrétaire général adjoint, à l’effet de signer les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… était absente à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le ressortissant étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce qu’il juge pertinente de soumettre à l’autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de Tarn-et-Garonne ait à le solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce que l’intéressé se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que soient prises à son encontre les décisions qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Par ailleurs, si M. C… soutient que ni le rapport du médecin instructeur ni l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui ont été communiqués, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer cet avis, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant en aurait demandé la communication. En tout état de cause, ledit avis, produit en défense par le préfet de Tarn-et-Garonne, a été communiqué au requérant dans le cadre de la présente instance, sans que cette communication ne suscite de complément de ses écritures de la part du requérant. Enfin, si l’intéressé allègue ne pas avoir rencontré le médecin instructeur, il résulte des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la possibilité pour le médecin de l’OFII de le convoquer pour l’examiner ne constitue qu’une simple faculté dont il est libre de faire usage. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la procédure menée par le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu son droit d’être entendu.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Selon l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde le requérant, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser à M. C… le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 11 juillet 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il peut voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a levé le secret médical, a souffert en juillet 2022, à la suite d’un grave accident de la route, de polytraumatismes et plus particulièrement d’un traumatisme craniocérébral occasionnant des séquelles neurologiques fixées et non-évolutives tant sur le plan fonctionnel que sur le plan cognitif, notamment des troubles praxiques, dysexécutifs, des troubles de l’attention sélective, de la mémoire et une surdité unilatérale droite, pour lesquels il a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle jusqu’au 7 septembre 2022. M. C… a, de nouveau, été hospitalisé à partir du 24 janvier 2023, en raison d’une aggravation de ses troubles neurologiques post-traumatiques induite par une grande précarité sociale, notamment de sa résidence dans un squat, dont la récupération a été rapide dans le cadre institutionnel. Il a été, d’avril 2023 à décembre 2023, logé aux Lits Halte Soins Santé (LHSS) Le Relais de Montans afin de stabiliser son lieu de vie et bénéficie depuis cette date et jusqu’au 30 novembre 2025. Il ressort également des pièces du dossier que son état de santé nécessite des soins médicaux ainsi qu’une prise en charge proactive pluridisciplinaire, spécialement en kinésithérapie, dès lors qu’il ne bénéficie plus d’une prise en charge orthophonique, avec un accompagnement médico-social afin de prévenir une nouvelle dégradation de ses séquelles neurologiques. Toutefois, si M. C… se prévaut d’un certificat médical du 4 avril 2023 faisant état d’un accès aux soins et d’une qualité des services de soins en Algérie incomparables aux standards européens en raison de la faiblesse du nombre de médecins, pharmaciens et infirmiers ainsi que du manque de matériel et des pénuries de médicaments, ce seul élément médical n’est pas de nature, eu égard à sa nature et sa teneur, à établir que M. C… ne pourrait bénéficier en Algérie effectivement du suivi médical imposé par son état de santé, compte tenu des caractéristiques du système de santé algérien. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En second lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et médicale de M. C… en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatives à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et médicale de M. C… en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, si M. C… se prévaut d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 août 2024, présentées par M. C…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Cécile Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
La rapporteure,
Cécile F…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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