Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2400790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, Mme A… J…, M. C… J…, M. B… I…, Mme H… I…, M. D… G… et Mme E… G…, représentés par la société d’avocats Balas, Métral et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de Charvieu-Chavagneux a accordé à la société civile immobilière (SCI) Dokkan un permis en vue de la transformation d’une grange en commerce et 3 logements collectifs, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le projet méconnaît l’article UA 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article UA 12 du règlement écrit du PLU.
La commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, a présenté un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. et Mme I… et M. et Mme G… car les intéressés ne justifient pas d’un titre entrant dans le champ de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
La SCI Dokkan, représentée par la SCP Lachat-Mouronvalle, a présenté un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à contester le permis en litige ;
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Balas représentant les requérants, celles de Me Lentilhac représentant la commune de Charvieu-Chavagneux et celles de Me Mouronvalle représentant La SCI Dokkan.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Dokkan a obtenu, le 20 juin 2023, un permis l’autorisant à transformer une grange située sur une parcelle cadastrée section AL n°580 à Charvieu-Chavagneux (Isère) en un commerce (boulangerie) et 3 logements collectifs. Dans la présente instance, M. et Mme J…, M. et Mme I… et M. et Mme G…, des voisins, en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. En l’absence de toute preuve, par la SCI Dokkan, de la date du premier jour d’affichage du permis en litige et de son affichage continu à compter de cette date pendant deux mois, elle n’est pas fondée à invoquer la tardiveté de la requête.
4. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété (…) ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
5. Les requérants produisent les titres attestant du fait qu’ils sont propriétaires, s’agissant de M. et Mme G…, de la parcelle cadastrée section AL n°574, de M. et Mme I…, de la construction située sur la parcelle cadastrée AL n°414 et, de M. et Mme J…, de la construction située sur les parcelles cadastrées section AL n°571 et 573 toutes situées dans l’impasse dites « des présidents » qui dessert également le projet en litige. Par suite, les exigences posées par les dispositions précitées sont satisfaites.
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle déteint (…) ».
7. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Compte tenu de la configuration des lieux, les requérants peuvent être regardés comme des voisins immédiats du projet en litige. Par ailleurs, par son importance et sa destination, dont les intéressés se prévalent, ce projet est de nature à affecter directement les conditions d’utilisation et de jouissance de leurs biens respectifs. Par suite, ils justifient d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. En premier lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement écrit du PLU relatif aux places de stationnement : « « Pour les constructions à usage de commerce, une étude portant sur les besoins en stationnement de la construction devra être produite ; deux places de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente seront en tout état de cause un minimum ».
11. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose aux pétitionnaires de produire, à l’appui de leur demande de permis de construire, l’étude de stationnement évoquée par les dispositions citées au point 10. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à en invoquer la méconnaissance par le projet en litige, motif pris de l’absence de production, par la société Dokkan, d’une telle étude.
12. En second lieu, aux termes de l’article UA3 du règlement écrit du PLU relatif aux accès et voirie : « Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble (…), et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (…) / Elles peuvent également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrière du projet en litige, où est prévue la création des places de stationnement, est desservi par une impasse dénommée « des présidents », d’une largeur de 3,4 mètres et d’une longueur de l’ordre d’une cinquantaine de mètres. En premier lieu, compte tenu de la faible longueur de cette voie, le projet demeure accessible pour les engins de lutte contre l’incendie depuis la rue de la République. En deuxième lieu, les dispositions citées au point 12 n’ont pas pour objet d’imposer des normes d’accessibilité en faveur des personnes à mobilité réduite rendant obligatoire le goudronnage de cette impasse. En troisième lieu, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du caractère privé de cette voie. En quatrième lieu, la création de trois logements n’est pas de nature à y accroître sensiblement la circulation piétonne et automobile. En revanche et en dernier lieu, trois des futures places de stationnement, dont une pour personnes à mobilité réduite, sont réservées aux clients de la future boulangerie. Les utilisateurs de ces places seront donc contraints, pour accéder au futur commerce, de remonter à pied cette impasse dont la largeur qui ne permet pas la création d’un cheminement piétons, rend dangereux le croisement de piétons et véhicules et impossible le croisement de deux véhicules. Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’activité du futur commerce, le temps d’occupation de ces places sera réduit et donc la circulation dans cette impasse, accrue. Enfin, le croisement de deux véhicules y étant impossible, les véhicules entrants seront obligés de stationner ou de reculer sur la rue de la République, qui constitue un des principaux axes routiers de la commune, pour permettre le passage des véhicules sortants. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît, dans cette mesure, les dispositions citées au point 12 malgré la présence de parkings publics à proximité immédiate du futur commerce.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
15. D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
16. En l’espèce, le vice relevé au point 13 concerne les trois places de stationnement réservées aux clients de la future boulangerie, qui correspondent à un élément du projet clairement identifiable, et cette illégalité peut, à la date du présent jugement, faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions citées au point 14 en fixant à six mois courant à compter de la date de notification du jugement le délai dans lequel La SCI Dokkan pourra en demander la régularisation.
Sur les frais du litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article imposent en revanche le rejet des conclusions présentées par cette commune et la SCI Dokkan eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de Charvieu-Chavagneux a accordé à la SCI Dokkan un permis en vue de la transformation d’une grange en commerce et trois logements collectifs, ensemble le refus opposé au recours gracieux des requérants, sont annulés en tant qu’ils autorisent la création de trois places de stationnement réservées aux clients de la future boulangerie sur l’aire de stationnement figurant à l’arrière du projet. Un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement est accordé à la SCI Dokkan pour en demander la régularisation.
Article 2 : La commune de Charvieu-Chavagneux versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… J… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile immobilière Dokkan et à la commune de Charvieu-Chavagneux.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
C. Rizzato
Le greffier,
M. F…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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