Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2518555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour et qu’il est actuellement placé, en l’absence de titre de séjour valable depuis le 10 avril 2025, dans une situation de précarité sociale importante ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2518416 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Lopez Velasquez, se substituant à Me El Amine, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que le requérant a sollicité un changement de statut de salarié à « vie privée et familiale », qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de 29 ans et est parfaitement intégré à la société.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant togolais né le 25 décembre 1960 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 10 avril 2025 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, il demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 7 novembre 2025 en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie pendant l’audience, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le requérant déclare ne pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » mais la délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sur un fondement différent, à savoir celui de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la présomption mentionné au point précédent ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
D’autre part, si M. A… fait valoir, pour justifier une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que le refus de délivrance du titre de séjour qu’il a demandé, le place depuis le 10 avril 2025 dans une situation de précarité sociale importante et emporte des conséquences graves sur sa vie privée et familiale, ces seules circonstances invoquées, non établies en l’état de l’instruction, ne sont pas de nature à caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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