Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A E, représentés par Me Jackow, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de neuf mois, assortie d’un sursis de trois mois, courant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la rétablir dans le bénéfice de sa rémunération dans l’attente du jugement au fond, y compris au titre de son congé pour maladie professionnelle reconnue imputable au service, et de procéder aux écritures de paie correspondantes ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’arrêté attaqué la prive de rémunération pendant une durée de six mois, alors qu’elle souffre d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service et pour laquelle elle bénéficie d’un congé de maladie au moins jusqu’au 31 octobre 2025 ;
— les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’acte, de l’insuffisante motivation en droit et en fait, du défaut de base légale de l’erreur de droit, de l’erreur dans la qualification juridique des faits, de l’inexactitude matérielle des faits et enfin, de la disproportion de la sanction sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— L’intérêt public attaché à la sécurité des usagers et au bon fonctionnement de l’établissement justifie le maintien de la décision attaquée ;
— Les moyens soulevés par Mme E ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2524367 par laquelle Mme E demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 29 août 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Jackow, avocate de Mme E,
— et les observations de Mme D et de M. C, représentants de la ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, cadre de santé titulaire de la Ville de Paris, responsable d’établissement de la résidence autonomie « Le Petit Remouleur » depuis le 19 novembre 2021, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par laquelle la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois, assortie d’une période de sursis de trois mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour solliciter la suspension de l’exécution de la sanction contestée, Mme E soutient qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, dépourvue de base légale et entachée d’une erreur de droit, d’une erreur dans la qualification juridique des faits, d’inexactitude matérielle et enfin, qu’elle est disproportionnée. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme E ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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