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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er oct. 2025, n° 2510844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 et 28 avril 2025 et le 15 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Assam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que les dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont applicables, d’autre part, que les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne faisaient pas obstacle à une mesure de régularisation par l’autorité préfectorale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 20 septembre 1976 et entrée en France de façon régulière, en dernier lieu, le 12 mai 2018, a sollicité, le 21 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Cet article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni celles de l’article L. 435-4. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que si le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme A… au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a opposé l’absence d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes prescrit par les stipulations de cet article 7 ainsi que l’absence du visa de long séjour prescrit par les stipulations de l’article 9 de cet accord, il a également, après avoir rappelé qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour, examiné expressément la demande de l’intéressée au regard de son pouvoir discrétionnaire et quant à l’opportunité d’une mesure de régularisation de Mme A…, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, sans lui opposer l’absence d’un tel visa. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En second lieu, Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2018, de la présence en France de ses trois frères et sœur, de nationalité française ou titulaire d’un certificat de résidence, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, Mme A… s’est maintenue en France de façon irrégulière après l’expiration de son visa de court séjour. En outre, la requérante, divorcée et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où réside sa mère et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Enfin, si Mme A… justifie avoir travaillé auprès de particuliers en qualité d’« employée familiale », sous contrats à durée indéterminée, d’abord, à temps partiel, comme « aide à la personne âgée-garde malade » entre les mois de novembre 2020 et avril 2022, puis, à temps plein, comme « accompagnatrice et garde d’un enfant » en situation de handicap à compter du 2 septembre 2022 et se prévaut d’un diplôme d’« aide-soignante à la santé publique » obtenu en Algérie en 2013 et du soutien de son dernier employeur, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. De surcroît, l’intéressée n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, aucun revenu au titre des années 2020 et 2021 et que de faibles revenus au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les cas dans lesquels l’autorité préfectorale peut estimer qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ces dispositions ne constituant pas le fondement de la mesure d’éloignement en litige et un délai de départ volontaire de trente jours ayant, en tout état de cause, été accordé à Mme A…. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— Mme Marik-Descoings, première conseillère,
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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