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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 juin 2023, n° 2302801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302161 du 10 mai 2023, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice, a enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter au jeune A B un accompagnement d’élève en situation de handicap dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par une requête et une pièce, enregistrées les 11 et 13 juin 2023. C B et Mme D E, épouse B, représentés par Me Hajer Hmad, demandent au juge des référés d’ordonner à la rectrice de l’académie de Nice d’exécuter l’ordonnance du 10 mai 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; ils demandent également de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hajer Hmad en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à eux-mêmes en cas de retrait ou d’absence de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— malgré la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 17 mai 2022 et malgré l’ordonnance du 10 mai 2023, leur fils ne bénéficie pas d’un accompagnant d’élève en situation de handicap ; il est porté une atteinte grave et illégale au droit à l’éducation de leur enfant qui constitue une liberté fondamentale ; or, aucun accompagnement n’a été mis en place à ce jour ; l’urgence est avérée au regard de la dégradation de l’état de santé psychologique et physique de leur enfant.
Par un mémoire, enregistré le 2023, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les sessions de recrutement n’ont pas permis de trouver des candidatures d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ; l’administration est confrontée à une difficulté objective de recrutement des AESH et se heurte à l’absence totale de candidatures à l’emploi d’AESH ; l’administration, confrontée à un cas de force majeure, se trouve dans l’impossibilité de recruter les aides ; tout sera fait pour que A soit accompagné à la rentrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2023 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Pagnotta, greffière ;
— les observations de Me Hanan Hmad substituant Me Hajer Hmad, conseil de M. et Mme B, en présence de Mme B, qui a repris à la barre les moyens et arguments invoqués dans la requête. Elle fait valoir qu’elle a saisi à nouveau le juge administratif au vu d’éléments nouveaux. La rectrice est tenue à une obligation de résultat, permettre la scolarisation d’un enfant dont l’évaluation ergothérapique récente conclut qu’il est impératif de l’accompagner par un AESH sur les temps scolaires et périscolaires. L’administration ne peut, en aucun cas, se retrancher, sans justifier ses allégations, derrière une prétendue force majeure tenant à l’impossibilité de recruter un AESH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4. Par la présente requête, M. C B et Mme D B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de procéder, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, à l’exécution de l’ordonnance n° 2302161 rendue le 10 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
5. Il est constant qu’à la date à laquelle le juge des référés statue l’ordonnance du 10 mai 2023 n’a pas été exécutée et que le jeune A B ne bénéficie toujours pas d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour l’aider dans sa scolarisation. Si la rectrice de l’académie de Nice fait valoir dans ses écritures qu’elle se trouve dans l’impossibilité de recruter un AESH malgré les diligences que son administration a entreprises, une telle situation, alors que la dernière évaluation ergothérapique des 16, 22 et 24 mai 2023 conclut qu’il est impératif que le jeune A B soit accompagné par un accompagnant d’élève en situation de handicap sur les temps scolaires et périscolaires, ne peut être regardée comme un cas de force majeure, en l’absence de caractère imprévisible et irrésistible, susceptible de l’exonérer de l’obligation de mettre en place l’aide accordée, le 17 mai 2022, par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Par suite, il y a lieu, de prononcer à l’encontre de la rectrice de l’académie de Nice, à défaut pour cette dernière de justifier de l’exécution du jugement n° 2302161 du 10 mai 2023 dans un délai de huit jours jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 200 euros par semaine jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance du 10 mai 2023 aura reçu exécution et ce, notamment par la mise en place effective d’un accompagnement de l’enfant A B pour la rentrée scolaire 2023/2024.
Sur les frais d’instance :
6. M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hajer Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au profit de Me Hajer Hmad au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la rectrice de l’académie de Nice, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2302161 du 10 mai 2023. Le montant de cette astreinte est fixé à 200 euros par semaine par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hajer Hmad sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à titre définitif, au requérant, la somme de 800 euros sera versée à M. et Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D E, épouse B, à Me Hajer Hmad et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice et à la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 juin 2023.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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