Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 11 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°)
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et quelle que soit l’injonction prononcée, d’enjoindre également de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de huit jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu l’avis, ni qu’un délai de trois mois aurait été respecté entre la transmission par le requérant des éléments médicaux le concernant et la date à laquelle l’avis a été rendu, ni que les médecins du collège ont délibéré conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- en prenant le refus de titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont illégales par voie de conséquences de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- faute de justifier de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée, l’arrêté est dépourvu de base légale et le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 et L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en fixant le pays de destination, le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le moins, entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025.
La demande de M. A… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 29 juillet 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Le Bihan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tchadien né le 6 septembre 1976, est entré sur le territoire français le 11 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié puis, le 4 juin 2024, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… B…, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, ainsi que les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés dans ces deux articles du code que la régularité de la procédure d’examen d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce code implique notamment que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger malade et établi par un médecin de cet établissement soit remis au collège, au sein duquel ce médecin ne doit pas siéger et que cet avis, transmis au préfet, est rendu par le collège à l’issue d’une délibération et dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical à partir duquel est établi le rapport.
D’une part, par un avis du 18 juillet 2024, le collège des médecins de l’OFII, composé de trois médecins dont l’identité est indiquée sur cet avis, a estimé que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi le 12 juillet 2024 par un quatrième médecin.
D’autre part, les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas que l’avis du collège des médecins n’intervienne qu’à l’issue du délai de trois mois suivant la transmission par le requérant du certificat médical le concernant.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions de l’avis rendu le 18 juillet 2024, dont il ressort qu’il procède d’une délibération, que cet avis n’aurait pas été émis dans un cadre collégial. M. A… n’apporte aucun élément de nature à faire douter des conditions dans lesquelles cet avis aurait été rendu, notamment quant au caractère collégial de la délibération des trois médecins siégeant au sein du collège chargé de se prononcer sur son état de santé.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé, au regard des éléments fournis par l’intéressé et de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une « hépatite virale chronique B sans agent delta », d’un « pied bot varus équin » et d’une hypertension artérielle primitive. Il bénéficie d’un chaussage orthopédique réalisé en 2022 et de séances de kinésithérapie, et suit un traitement de bithérapie de son hypertension artérielle. Ce dernier traitement consiste en une bithérapie par Lercapress ® 20/10 et silodosine 8. Il ressort également du rapport du 12 juillet 2024 soumis au collège des médecins de l’OFII que son état de santé, qui entraîne une marche difficile et nécessite un suivi en médecine générale et par un podo-orthésiste, n’est pas évolutif et était, à la date de ce rapport, stabilisé.
Dans le dernier état de ses écritures, M. A… fait valoir que la piste chirurgicale demeure envisagée, en produisant un certificat médical du 15 mai 2025 indiquant qu’il a bénéficié d’un avis auprès d’un chirurgien orthopédiste et d’une possibilité, après un second avis prévu le 20 novembre 2025 et un scanner le 8 octobre 2025, d’une prise en charge chirurgicale afin de soulager au mieux ses douleurs. Il soutient que l’OFII ne s’est pas interrogé sur la possibilité d’une prise en charge chirurgicale dans son pays d’origine, et se prévaut d’un extrait du plan de développement sanitaire du Tchad pour les années 2022 à 2030 et d’un certificat médical pour soutenir que la prise en charge d’une rééducation fonctionnelle n’est pas possible dans son pays d’origine, ainsi que d’un article du 28 juillet 2025 faisant état des difficultés d’accès aux soins et du coût du traitement contre l’hépatite B. Il produit également un courrier du 11 septembre 2025 rédigé par un urologue qui lui a proposé de réaliser une thermothérapie prostatique et lui a prescrit un traitement dans l’attente d’une éventuelle décision. Cependant, si un rendez-vous d’imagerie médicale et un rendez-vous pour un second avis auprès d’un praticien d’Angers ont été programmés, il ressort des mentions du rapport médical destiné au collège des médecins de l’OFII qu’il n’y avait « pas de notion d’indication chirurgicale » et du certificat médical établi pour les besoins de sa demande de titre de séjour qu’il fait l’objet d’un suivi de kinésithérapie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces médicales produites à l’appui de la demande de titre de séjour aurait fait état de la possibilité d’une intervention chirurgicale et, en tout état de cause, qu’à la date de la décision attaquée, une chirurgie aurait été envisagée ni, par suite, une rééducation fonctionnelle – alors que dans le cadre de sa précédente demande, un orthopédiste avait estimé que les chirurgies étaient déraisonnables – et, à supposer même cette circonstance établie, qu’il s’agirait d’une prise en charge en vue d’empêcher des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, ne sont pas contredites les affirmations de l’OFII, selon lesquelles il ressort de la liste des médicaments essentiels du Tchad qu’y sont disponibles deux inhibiteurs calciques dont le caractère non substituable au Lercandipine prescrit à l’intéressé n’est pas établi, ainsi que l’Enalapril mentionné sur les ordonnances figurant au dossier. Il ressort également des données issues de la base MedCOI (Medical country of origin information), établie et mise à disposition des États membres de l’Union européenne par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, en date du 17 mai 2021, que le suivi par un médecin généraliste peut être assuré à l’hôpital de la Renaissance à N’Djamena. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, d’une part, contrairement à ce qu’a indiqué le médecin généraliste ayant établi le certificat médical à destination de l’OFII, M. A… ne serait pas porteur sain du virus de l’hépatite B et que, d’autre part, les problèmes de mixtion et de prostate pour lesquels le requérant a consulté un urologue auraient été mentionnés dans le dossier médical présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour et, en tout état de cause, nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, la seule circonstance que, dans son précédent avis, en date du 20 juin 2023, le collège de médecins de l’OFII avait estimé que M. A… ne pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et alors qu’il avait considéré que les soins nécessités par l’état de santé de l’intéressé ne devaient être poursuivis que pour une durée de neuf mois, n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause la nouvelle appréciation portée sur l’état de santé de l’intéressé ayant conduit, le préfet d’Ille-et-Vilaine, a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Il ressort de la fiche « Telem OFPRA » relative à la situation de M. A… que la demande d’asile présentée par ce dernier a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juillet 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 décembre 2022, que sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 24 mai 2023 puis par la CNDA le 10 octobre 2023, et que, en tout état de cause, l’ensemble de ces décisions ont été notifiées à l’intéressé antérieurement à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français.
En dernier lieu, M. A… se prévaut de son état de santé et de son handicap, ainsi que de sa participation aux activités de l’association Cœurs Résistants, association caritative en matière d’aide alimentaire, pour les actions menées en janvier, février, novembre et décembre 2023. Cependant, le requérant est entré sur le territoire français deux ans et demi avant l’arrêté attaqué, à l’âge de 45 ans, est célibataire et père de six enfants de nationalité tchadienne dont il n’est pas contesté qu’ils ne résident pas en France. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit, à le supposer invoqué, être écarté.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
A supposer que M. A… ait, en soutenant que son renvoi au Tchad l’exposerait à des traitement inhumains et dégradants, entendu se prévaloir de son état de santé, il n’apporte, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, aucun élément de nature à établir que le traitement et le suivi rendus nécessaires par son état de santé ne seraient pas disponibles au Tchad.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
En dépit de l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence en France, M. A…, s’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne justifie d’aucun lien particulier et ancien en France, où il ne réside que depuis deux ans et demi. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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