Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2424950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 en tant que le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative ;
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :
— d’incompétence du signataire ;
— d’un défaut de motivation ;
— d’un défaut d’examen sérieux ;
— d’erreur de droit et d’inexactitude matérielle des faits s’agissant son ancienneté en France et son insertion professionnelle ;
— de méconnaissance de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense du 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen ;
— et les observations de Me Sangue, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 18 décembre 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Le requérant soutient que la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit et d’inexactitude matérielle des faits quant à son ancienneté en France et son insertion professionnelle dès lors qu’il séjourne sur le territoire français depuis plus de cinq années et fait preuve d’une véritable insertion professionnelle. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a tenu compte, notamment, de la date d’entrée en France du requérant, le 18 juillet 2019, de son ancienneté sur le territoire français, ainsi que de la nature de son emploi et de son expérience professionnelle. Il est constant que le requérant, qui réside en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de familles, justifie occuper depuis quatre années un emploi faiblement qualifié, à savoir « employé polyvalent » d’une entreprise ayant pour activités principales la préparation et ventes de dessert, pâtisserie, glaces, import et export. De surcroît, il ne démontre ni son intégration linguistique ni être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, c’est sans erreur de droit ni erreur de fait quant à l’ancienneté sur le territoire français et l’insertion professionnelle du requérant, que le préfet de police a pu estimer qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur ce fondement.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 s’agissant de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. Ladreyt
Le greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2424950/6-3
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