Non-lieu à statuer 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2514340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, Mme A D, représentée par Me Benhaim, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) de prendre sans délai toutes les mesures utiles afin de faciliter le transfert effectif de son époux, M. E D, vers un autre établissement de santé situé à Lyon et de lui délivrer la prescription médicale de transport qui s’impose, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au libre choix du lieu d’hospitalisation et au consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués ;
— compte tenu de la résistance abusive opposée par l’hôpital Tenon à la demande de transfert, il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui payer la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est sans objet, l’équipe médicale de l’hôpital Tenon n’ayant ni refusé ni fait obstacle à l’organisation du transfert du patient ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code justice administrative n’est pas remplie ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, a précisé que les conclusions indemnitaires présentées dans la requête ne sont pas recevables eu égard à l’office de la juge des référés, et entendu :
— les observations de Me Benhaim, représentant Mme D, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a précisé que la condition tenant à l’urgence était remplie compte tenu de l’état de santé de M. F D et que les membres de la famille avaient contacté un transporteur prêt à assurer le transfert de ce dernier vers un établissement lyonnais ;
— et les observations de M. C et Mme B, représentant l’AP-HP, qui ont fait valoir que le service au sein duquel M. F D était pris en charge n’était pas opposé à son transfert vers un établissement lyonnais et que ce transfert était en cours d’organisation, la famille devant indiquer le transporteur choisi et l’établissement prêt à l’accueillir.
À l’issue de l’audience, la juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 28 mai 2025 à 17 heures pour permettre aux parties de mettre en œuvre le transfert M. E D vers un service de réanimation d’un établissement de santé situé à Lyon.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, communiqué à l’AP-HP, Mme D informe la juge des référés de ce que le transfert de M. F D n’a pas été effectué et demande que l’astreinte soit portée à la somme de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’instruction a été différée au 30 mai 2025 à 15 heures.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, communiqué à Mme D, l’AP-HP indique les mesures prises pour assurer le transfert de M. F D qui est toujours hospitalisé au sein du service de réanimation de l’hôpital Tenon.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, communiqué à l’AP-HP, Mme D soutient que l’AP-HP continue de faire obstacle au transfert de M. F D.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’instruction a été différée au 4 juin 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, communiqué à Mme D, l’AP-HP fait valoir que M. F D doit être transféré le 4 juin 2025 à 10 heures 30 vers le service de réanimation des Hospices civils de Lyon.
Une note en délibéré, produite par l’AP-HP, a été enregistrée le 4 juin 2025 à 12 heures 06.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En premier lieu, il résulte de la mission impartie à la juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celle-ci ne peut, sans excéder sa compétence, faire droit aux conclusions indemnitaires présentées par Mme D. Par suite, ces conclusions, qui sont entachées d’irrecevabilité, doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire produit par l’AP-HP le 3 juin 2025 que M. F D a été transféré le 4 juin 2025 vers le service de réanimation des Hospices civils de Lyon. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme D.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera une somme de 1 000 euros à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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