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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2024, n° 2411015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le5 novembre 2024, la communauté d’agglomération Roannais Agglomération, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux de construction d’un centre aqualudique rue du Marclet à Riorges (42153), un état descriptif des immeubles situés à proximité de son projet.
Elle soutient que les travaux envisagés, qui doivent démarrer en octobre 2025, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet et qu’il est donc utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. () ».
2. L’expertise demandée par Roannais Agglomération, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des immeubles situés à proximité du projet de construction d’un centre aqualudique rue du Marclet à Riorges, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. AL AO, demeurant 3 bis route de Charlieu à Chauffailles (71170), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de construction d’un centre aqualudique rue du Marclet à Riorges ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête (notamment les propriétés cadastrées BO 42, AO 51, AO 49, AO 48, AO 47, AO 46, AO 45, AO 44, AO 40, AO 39, AO 38, AO 36, AM 15, AM 16, AM 17, AM 18, AM 19, AM 22, AM 23, AM 24, AM 25, AM 27, AM 344 et AM 441) et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif des propriétés et bâtiments avoisinants et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particulier de nature à éviter toute aggravation de l’état des immeubles ;
7° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Roannais Agglomération, de la commune de Riorges, du département de la Loire, de la SCI Le Tilleul et de M. K C, M. A C, M. AM C, M. AJ AH et Mme J AH, M. AS AG, Mme AI AA, M. AR M, M. B O, M. Q E et Mme AU E, M. AE U, M. N F et Mme L F, M. AB AK et Mme H G, M. Y S et Mme AQ S, M. AF D et M. AT D, Mme AP T, M. Q I, M. R I, M. AC V et Mme AD W, M. Z P et Mme AN P.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, Roannais Agglomération notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Roannais Agglomération et à l’expert.
Fait à Lyon, le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
D. X
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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