Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 déc. 2025, n° 2504749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Beaune a interdit la distribution de flyers, de tracts ou de prospectus commerciaux, associatifs, politiques, cultuels ou religieux sur l’ensemble du périmètre des marchés de détail de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaune une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué entraîne une atteinte immédiate, directe et répétée à la liberté d’expression politique ; le marché de Beaune est le principal lieu de rencontre des habitants ; alors qu’il est candidat aux élections municipales de 2026, il ne pourra plus s’adresser au public sur le marché, de manière répétée et définitive , ce qui porte un préjudice irréversible au déroulement de la campagne ; l’urgence est présumée lorsqu’une décision affecte le débat politique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- l’arrêté attaqué est illégal, dès lors que la mesure d’interdiction n’est pas nécessaire en l’absence de troubles démontrés, et qu’elle n’est ni adaptée, ni proportionnée ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits, ainsi que d’erreur de droit ; aucun trouble à l’ordre public n’a été constaté lors de la distribution de tracts ;
- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir en ce qu’il vise à empêcher la campagne d’un opposant politique.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, la commune de Beaune conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 26 décembre 2025 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à sa suspension.
Vu :
- la requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n°2504748 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le maire de la commune de Beaune a interdit la distribution de flyers, de tracts ou de prospectus commerciaux, associatifs, politiques, cultuels ou religieux sur l’ensemble du périmètre des marchés de détail de la commune, soit tous les mercredis sous le marché couvert des Halles et sur la place de la Halle, de 5 heures à 14 heures, tous les samedis sous le marché couvert des Halles et sur la place Carnot, sur la place de la Halle, sur la place Fleury, rue Pasumot, avenue de la République de 5 heures à 14 heures 30. M. A… sollicite la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de la commune de Beaune du 5 décembre 2025 a été abrogé, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par un arrêté du 26 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que l’exécution de cet arrêté soit suspendue sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’a pas fait appel à un avocat et qu’il ne justifie pas de l’existence de frais exposés pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Beaune.
Fait à Dijon, le 30 décembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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