Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2504531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2510109 du 24 juin 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête enregistrée le 14 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2510109.
Par cette requête, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant assignation à résidence méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 17 juin 1986, a été interpellé par le service interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales du Perthus et n’a pu présenter de document autorisant son séjour en France. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis de précision suffisante permettant de statuer sur leur bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dès lors qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, motif pris de ce qu’il avait explicitement déclaré lors de son audition par les services de police s’opposer à son retour au Maroc. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle. Enfin, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
7. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales qui a examiné si le requérant justifiait de circonstances particulières, ne s’est pas cru à tort en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». La motivation d’une décision d’interdiction de retour en France, si elle doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente de l’ensemble des quatre critères énumérés par cet article, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée, ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. L’administration doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. La décision portant interdiction de retour vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’elle a été prise au motif qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, et relève l’absence de circonstance humanitaire. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En septième lieu, M. A… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées, ni d’aucun lien personnel ou familial d’une particulière intensité en France. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit par suite être écarté.
11. En huitième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 10, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
13. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’éloignement de l’intéressé ne demeurerait pas dans une perspective raisonnable. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 février 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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