Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2300282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Colombe-Près-Isle lui a retiré en totalité son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— son entretien professionnel au titre de l’année 2022 n’a pas eu lieu ;
— son élu référent pour la gestion de son planning et des missions qui lui sont confiées n’a pas été consulté pour cet arrêté ;
— en plus de la gestion courante des espaces verts et des bâtiments de la commune que lui demande son supérieur, il a, à de nombreuses reprises dans l’année, réalisé des missions très techniques, en totale autonomie ;
— le maire n’a pas tenu compte de l’avis de son supérieur précisant qu’il était satisfait de son travail, ni de celui du premier adjoint, présent également à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Sainte-Colombe-Près-Isle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions d’adjoint technique au sein de la commune de Saint-Colombe-Près-Isle. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Colombe-Près-Isle a fixé le montant du complément indemnitaire annuel de M. B, pour l’année 2022, à zéro euro. M. B demande au tribunal d’annuler de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnées à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ».
3. En l’espèce, par une délibération du 19 février 2021, le conseil municipal de la commune de Sainte-Colombe-Près-Isle a établi le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA).
4. Il ressort du A du III de la délibération précitée du 19 décembre 2021 que « L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation. ». Le C du III de cette même délibération précise que : « En cas de congés de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle : le C.I.A. suivra le sort du traitement () En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du complément indemnitaire annuel est suspendu. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même décret : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; () ". L’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
6. Dans son mémoire en défense, le maire de la commune de Sainte-Colombe-Près-Isle reconnaît que la décision attaquée n’a pas été précédée de l’entretien d’évaluation mentionné par les dispositions précitées du A du III de la délibération du 19 décembre 2021. Il fait valoir que cet entretien devait se tenir le 29 novembre 2022 mais n’a pu avoir lieu, dès lors que M. B était en arrêt maladie depuis le 26 novembre 2022 et qu’il n’est pas revenu à la mairie à compter de cette date et ce alors que le complément indemnitaire est versé annuellement par la commune, en décembre. S’il produit, à l’appui de son mémoire en défense, les formulaires d’arrêt de travail de
M. B, qui couvrent effectivement la période du 26 novembre 2022 au 5 février 2023, le maire de la commune n’établit par aucune pièce du dossier que la date de cet entretien avait été fixée au 29 novembre 2022 et ne produit pas, à cet égard, le courrier de convocation qui aurait du être notifié à l’intéressé huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct, en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que, durant la période alléguée au cours de laquelle devait avoir lieu l’entretien professionnel, le requérant était placé en arrêt de travail, cette circonstance ne dispensait pas l’administration, si elle ne pouvait pas retarder la tenue de l’entretien, de le convoquer néanmoins, dans des délais lui permettant, à défaut d’entretien et dans la mesure compatible avec son état de santé, soit d’avoir un échange par visioconférence ou par téléphone, soit de faire parvenir des observations écrites avant la date fixée. M. B a, dès lors, été privé de la garantie tenant à la convocation à son entretien professionnel.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 30 novembre 2022, par laquelle le maire de la commune de Sainte-Colombe-Près-Isle a retiré en totalité le complément indemnitaire annuel de M. B au titre de l’année 2022, doit être annulée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision attaquée du 30 novembre 2022, par laquelle le maire de la commune de Sainte-Colombe-Près-Isle a fixé à zéro euro le montant du complément indemnitaire de
M. B au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Colombe-Près-Isle.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Code général de la fonction publique
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