Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2603839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme B… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de M. C… A…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte-d’Ivoire) ont rejeté la demande de délivrance d’un visa de long séjour présentée pour le compte de M. C… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Abidjan de procéder à un nouvel examen de la demande présentée pour M. C… A… sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* son fils est séparé de ses parents depuis son départ de Côte-d’Ivoire en 2018 et a été confié avec son frère aîné à son oncle ; il réside depuis dans un logement qui n’est pas décent ; lui et son frère sont livrés à eux-mêmes ; les transferts d’argent qui sont envoyés à leur oncle ne suffisent pas à permettre à ce dernier de subvenir aux besoins et à l’éducation des deux garçons ; la décision les maintient séparés de leurs parents alors que ces derniers ne peuvent les visiter en Côte-d’Ivoire en raison de leur statut ; le passeport C… A… expire dans trois mois ; le délai qui serait mis à permettre son renouvellement allongerait encore d’autant la période de séparation entre lui et sa famille demeurant en France, laquelle maintient un lien régulier avec lui ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen complet de sa décision ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte-d’Ivoire) ont rejeté la demande de délivrance d’un visa de long séjour présentée pour le compte de M. C… A… au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont rejeté la demande de délivrance d’un visa de long séjour présentée pour le compte de M. C… A… au titre de la réunification familiale, Mme D… fait valoir que cette décision prolonge la séparation entre son fils et sa famille résidant en France alors en outre que son passeport expire à la fin du mois de juin 2026, prolongeant d’autant le maintien C… A… en Côte-d’Ivoire, dans des conditions de vie inadaptée. Toutefois, alors que les parents du demandeur de visa ont quitté la Côte-d’Ivoire respectivement en 2016 et en 2018, confiant leurs deux fils dont le demandeur de visa, à la garde de leur oncle, la demande de visa au bénéfice C… A… n’a été présentée qu’en 2025. En outre, la circonstance selon laquelle le passeport du demandeur viendrait à expirer prochainement ne saurait constituer à elle seule une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse et ce avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne se soit prononcée sur le recours dont elle a été saisie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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