Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2202816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2022, 9 janvier 2023 et
30 octobre 2024, Mme F D épouse H et Mme E A en sa qualité de tutrice, représentées par Me Mora, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
Avant dire droit :
1°) d’ordonner la mise en cause de la CPAM du Var ;
Au fond :
2°) de condamner, à proportion de leurs responsabilités respectives, l’EHPAD Louis Pasteur et le CHU de la Dracénie à verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Mme D épouse H ;
3°) de condamner, à proportion de leurs responsabilités respectives, l’EHPAD Louis Pasteur et le CHU de la Dracénie à lui verser la somme de :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de condamner, à proportion de leurs responsabilités respectives, l’EHPAD Louis Pasteur et le CHU de la Dracénie à lui verser une somme que la CPAM du Var se réservera le droit de chiffrer à la suite de son intervention ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD Louis Pasteur et/ou solidairement du centre hospitalier de la Dracénie une somme de 1 500 euros à verser à Me Mora en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le 24 mai 2018, il est ressorti d’une échographie mammaire que Mme H présentait une masse volumineuse au sein gauche ;
— lors des examens réalisés à l’hôpital de Draguignan, il a été diagnostiqué un hamartone bénin tandis que les résultats de la cytoponction d’un kyste au sein gauche concluaient à l’absence de cellule suspecte de malignité ;
— à l’occasion d’une visite à l’EHPAD Louis Pasteur dans lequel Mme H avait été placée, Mme A, a découvert que celle-ci présentait une masse noire au sein gauche ainsi que des lésions cutanées ; par ailleurs, le médecin traitant de Mme H avait constaté qu’elle présentait une escarre au talon droit en phase de nécrose ;
— il a été alors demandé l’hospitalisation de Mme H qui a eu lieu le 24 octobre 2018, un fécalome étant évacué d’urgence et un état de dénutrition constaté ;
— les différents examens ont révélé que Mme H présentait une tumeur du sein de malignité intermédiaire nécessitant un traitement et un suivi post opératoire ;
— au regard des éléments susvisés, la mesure d’expertise sollicitée apparait donc justifiée afin de déterminer si des négligences ont été commises dans la prise en charge de Mme H par le centre hospitalier de la Dracénie et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Pasteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 8 novembre 2024, le centre hospitalier de la Dracénie, représenté par la SELARL Abeille et Associé agissant par
Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge la somme des requérantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge oncologique de la requérante ;
— à titre subsidiaire, les manquements qui seraient relevés n’ont induit aucune perte de chance d’éviter la prise en charge survenue et qu’il n’existe aucun manquement de la part du CH de la Dracénie s’agissant de la prise en charge gérontologique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2022 et 10 octobre 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Pasteur sis commune de Carcès, représenté par la SELARL cabinet Chas agissant par Me Sophie Chas conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 3 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Par un courrier du 5 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre l’EPHAD dès lors qu’elles reposent sur le fondement contractuel. En l’espèce, Mme F D, épouse H ne saurait, en qualité d’usagère du service public administratif d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, être regardée comme ayant été placée dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’établissement en cause, alors même qu’elle a conclu avec l’établissement un « contrat de séjour » dans les conditions fixées par l’article
L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles (voir en ce sens, la jurisprudence issue de la décision du CE du 5 juillet 2017, n° 399977).
Un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, a été présenté par les requérantes et a été communiqué le même jour.
Par une décision du 6 septembre 2022, Mmee D épouse H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le rapport de l’expertise ordonnée en référé, déposé le 21 août 2024 ;
— l’ordonnance du 29 août 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulon a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur I C et le docteur G B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Mora pour Mme D épouse H, de Me France pour le centre hospitalier de la Dracénie et de Me Castagnon substituant Me Chas pour l’EHPAD Louis Pasteur.
Une note en délibéré, présentée par les requérantes, a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse H, née le 28 avril 1939, en raison d’une perte d’autonomie et d’un besoin d’assistance, a été placée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Pasteur située sur la commune de Carcès en janvier 2018. Le 24 mai 2018, une échographie mammaire a mis en évidence une masse volumineuse au sein gauche. Sur orientation de son médecin traitant, elle s’est rendue au centre hospitalier de Draguignan pour y subir des examens médicaux qui ont conclu à l’absence de cellule suspecte de malignité. Elle a développé une tumeur du sein de malignité intermédiaire, une escarre au talon arrivé au stade de nécrose et un fécalome et a dû être évacuée en urgence à l’hôpital Vert-Coteau à Marseille qui, le 18 décembre 2018, a pratiqué une mastectomie. Le 22 octobre 2021,
Mme F D épouse H et Mme E A en qualité de tutrice ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les conséquences des manquements dans sa prise en charge qu’elle impute au centre hospitalier de la Dracénie et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Pasteur. Par une ordonnance n° 2102880 du 18 mars 2024, le tribunal a désigné, en qualité d’expert, le docteur G B, expert en cancérologie, et le docteur I C, expert en gériatrie. Par deux courriers reçus les 5 et 6 avril 2022, Mme A a formé une demande préalable d’indemnisation auprès du CH de la Dracénie et de l’EPHAD Louis Pasteur.
Sur la responsabilité pour faute de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Pasteur :
2. D’une part, l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale () ». Aux termes du I de l’article D. 312-155-0, dans sa rédaction applicable à la cause : " I.- Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12 : / 1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées dans les conditions fixées à l’article D. 313-15 et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de prestations d’hébergement prévu aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 ; / 2° Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et d’éducation à la santé et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée ; / 3° Mettent en place avec la personne accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d’accompagnement personnalisé adaptés aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l’exercice des droits des personnes accueillies ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’EPHAD Louis Pasteur a mis un temps anormalement long dans la prise en charge active des escarres à leur apparition, avec au surplus des mesures préventives mises en œuvre dépassées. Selon le rapport, il aurait en effet fallu prendre des mesures curatives dès l’apparition de l’escarre. Le rapport précise en outre que ce retard est à l’origine de l’aggravation progressive de l’escarre du talon gauche entraînant un inconfort et des douleurs chez Mme D. Enfin, il indique que la prise en charge du fécalome ne correspond pas aux recommandations d’experts et que cette situation, bien que fréquente en gériatrie, a pu aggraver l’état de dénutrition préexistant chez l’intéressée et augmenter son inconfort. Par suite, Mme D épouse H et
Mme E A sont fondées à se prévaloir d’un manquement dans la prise en charge de Mme D épouse H eu égard à l’obligation d’assistance dans la vie quotidienne et de surveillance des patients à la charge de l’EPHAD Louis Pasteur. Ces manquements sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’EPHAD Louis Pasteur.
Sur l’étendue de la réparation :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Ce principe, en vertu des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, est applicable à un EHPAD, qui effectue, nécessairement, au moins des actes individuels de prévention ou de soins visant, comme en l’espèce, à favoriser le maintien de la plus grande autonomie possible.
6. Il résulte de l’instruction que la perte de chance d’éviter les escarres avec leur caractère douloureux est fixé, selon l’expert, à hauteur de 20%. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’imputer ce taux de perte de chance de 20% à l’EPHAD Louis Pasteur.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
7. En application des principes exposés aux points 2,3 et 4, les requérantes sont fondées à obtenir de l’EHPAD Louis Pasteur une indemnisation au titre des souffrances physiques ou morales qu’elles ont endurées du fait des manquements de l’EPHAD Louis Pasteur à son obligation d’assistance dans la vie quotidienne et de surveillance de la patiente à sa charge.
S’agissant des souffrances endurées :
8. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que les souffrances, physiques et psychologiques endurées par Mme D épouse H peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7 en lien exclusif avec les fautes retenues. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en fixant leur évaluation à la somme de 400 euros après application du taux de perte de chance retenu et tenant compte du partage de responsabilité, comme exposé au point 6.
S’agissant du préjudice moral :
9. En deuxième lieu, au titre des difficultés dans sa vie quotidienne auxquelles
Mme D épouse H a été confrontée, l’intéressée est fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en résultant, dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 800 euros après application du taux de perte de chance retenu.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse H doit être indemnisée des préjudices subis à hauteur de 1 200 euros.
11. En dernier lieu, Mme A a subi un préjudice moral en raison de la dégradation de l’état de santé de sa belle-mère, Mme D épouse H. Dans les circonstances de l’espèce, ce préjudice doit être évalué, et après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 800 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Dracénie :
En ce qui concerne les fautes médicales commises dans les actes de soins, de prévention et de diagnostic :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ().
13. En second lieu, lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y serait particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.
13. Il ressort du rapport d’expertise du 21 août 2024 susmentionné, que l’attitude du praticien du centre hospitalier de la Dracénie est non conforme sur le plan de la démarche diagnostique qui préconisait d’effectuer une biopsie tissulaire, ou pour le moins une IRM. Le rapport relève en effet que, dès lors qu’une masse intra-mammaire d’apparition secondaire apparaît chez une femme ménopausée, il est de rigueur d’effectuer une biopsie et non une cytologie comme cela a été le cas. Le rapport des experts indique également, qu’en dépit du retard apporté au diagnostic, il n’y a pas eu d’impact sur les souffrances endurées, ni sur le pronostic vital de Mme D épouse H. Ainsi, si le CH de la Dracénie a suivi un chemin diagnostic non conforme, entraînant un retard de prise en charge supplémentaire, il résulte toutefois de l’instruction que la mastectomie réalisée tardivement n’a pas eu d’impact négatif sur le traitement de la tumeur mammaire, ni sur les souffrances endurées. Compte tenu des éléments indiqués ci-dessus, le fait pour le CH de la Dracénie d’avoir posé un diagnostic qui s’est révélé ultérieurement erroné n’est pas constitutif d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CH de la Dracénie. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation du CH de la Dracénie à leur verser des indemnités.
Sur la charge des frais d’expertise :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
15. En application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’EPHAD Louis Pasteur, partie perdante dans cette instance, la somme totale de 3 783,55 euros au titre des frais d’expertise.
Sur les frais d’instance :
16. Mme D épouse H, représentée par sa tutrice Mme E A, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPHAD Louis Pasteur une somme de 1 500 euros à verser à Me Mora, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D épouse H, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de la Dracénie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’EPHAD Louis Pasteur est condamné à verser à Mme F D épouse H une somme de 1 200 euros
Article 2 : L’EPHAD Louis Pasteur est condamné à verser à Mme E A une somme de 800 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise, d’un montant total de 3 783,55 euros, sont mis à la charge définitive de l’EPHAD Louis Pasteur.
Article 4 : L’EPHAD Louis Pasteur versera à L’Etat versera à Me Mora, conseil de Mme D épouse H, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, tutrice de Mme F D épouse H, à Me Mora, au centre hospitalier de la Dracénie, à l’EPHAD Louis Pasteur et à la CPAM du Var.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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