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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2026, n° 2603313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il justifie d’une situation d’urgence ;
la décision est dépourvue de motivation ;
il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le numéro 2603311 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’objet de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles (…) L. 423-21 (…) ».
3. Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
4. En l’espèce, M. A… expose, et il n’est pas contesté en défense, que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été enregistrée par les services préfectoraux au motif qu’étant âgé de 19 ans à la date de son rendez-vous, il ne pouvait plus prétendre à l’obtention de ce titre de séjour. Eu égard à ce motif et dès lors qu’il n’a pas non plus été contesté en défense que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet lors du rendez-vous qui lui a été fixé le 2 décembre 2025, la décision en litige a donc pour objet de refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
S’agissant de la condition d’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
7. La demande de titre de séjour sollicité par M. A… sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être présentée au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire. Ainsi, dès lors que M. A… est âgé désormais de plus de dix-neuf ans et ne pourra plus bénéficier du titre prévu par l’article L. 423-21, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En outre, il n’est pas contesté que la décision fait obstacle à ce que M. A… puisse travailler et le place en situation de précarité. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Si, à la date du rendez-vous en préfecture qui lui a été fixé le 2 décembre 2025, M. A… était âgé de plus de dix-neuf ans, il résulte des pièces produites à l’appui de la requête que l’intéressé a tenté de présenter sa demande de titre de séjour dès le mois de juin 2024, soit dans l’année suivant sa majorité. Après avoir saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il a obtenu un premier rendez-vous le 2 septembre 2025 au cours duquel l’agent du guichet a refusé d’enregistrer sa demande sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son dossier était incomplet et un nouveau rendez-vous lui a été fixé le 2 décembre 2025 au cours duquel sa demande n’a pas été enregistrée sur le fondement de ce même article au motif qu’il n’était plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Cependant, la préfète de l’Isère ne pouvait refuser la délivrance de ce titre de séjour pour ce motif dès lors que cette condition s’apprécie à la date à laquelle il a pris rendez-vous, en juin 2024, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La suspension de la décision attaquée implique que soit ordonné à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A…, au regard des motifs de la présente ordonnance, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A…, admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
D. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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