Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2401142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2025, M. B…, représenté par la SELARL Mary&Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ladite condamnation valant renonciation de l’avocat à percevoir l’aide juridictionnelle.
.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- le préfet s’est abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation pourtant ordonné par le tribunal dans son jugement du 26 octobre 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Un mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime a été enregistré le 18 février 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par décision en date du 13 février 2024 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu :
le jugement n° 2301644 du tribunal administratif de Rouen du 26 octobre 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu :
le rapport de M. Baude, rapporteur,
les observations de Me Mary, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 26 décembre 2004, déclare être entré à Mayotte en 2015 avant d’entrer en France métropolitaine le 21 juillet 2019. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour ressortissant étranger mineur valable jusqu’au 3 décembre 2023. Le 17 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2301644 du 26 octobre 2023 le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 2 mars 2023 en tant qu’il a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de prendre une nouvelle décision sur la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois. Par une décision du 31 octobre 2023 prise pour exécuter le jugement du 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime s’est borné à relever que la décision de refus de séjour du 2 mars 2023 n’avait pas été annulée par le tribunal administratif dans son jugement du 26 octobre 2023. En statuant ainsi, seulement cinq jours après la notification jugement du 26 octobre 2023 et sans que M. B… ait été préalablement invité à communiquer des éléments relatifs à sa situation personnelle, le préfet ne peut être regardé comme ayant réellement procédé à un examen de la situation de l’intéressé auquel le tribunal lui avait pourtant enjoint de procéder ni, au surplus, suffisamment motivé sa décision en droit. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au le préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Mary & Inquimbert en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
Le président,
Banvillet
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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