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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2523728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Polynésie française |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable à hauteur de 1 276, 50 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise par l’administration dans le retard pris pour édicter l’autorisation de venue de famille et de la décision illégale du 29 octobre 2024 par laquelle le centre interarmées du soutien à la mobilité (CIMob) a refusé le remboursement intégral du billet d’avion de sa partenaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 1 276, 50 euros au titre du remboursement du billet d’avion de sa partenaire suite à son autorisation de venue de famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Papeete : Polynésie française, Clipperton ; (…) ».
3. M. B… conteste la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable à hauteur de 1 276, 50 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise par l’administration dans le retard pris pour édicter l’autorisation de venue de famille et de la décision illégale du 29 octobre 2024 par laquelle le centre interarmées du soutien à la mobilité (CIMob) a refusé le remboursement intégral du billet d’avion de sa partenaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B…, chef de bureau pilotage était affecté en Polynésie Française. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Papeete, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Papeete.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Papeete.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean Pierre Dussuet
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