Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Bochnakian représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 20 avril 1985 à Ain Merane, est entrée sur le territoire français le 21 mai 2019 sous couvert d’un visa Schengen de type C valable du 20 mai 2019 au 4 juin 2019. Le 6 septembre 2022, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
3. Pour s’opposer à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Var a considéré que le couple peut bénéficier de la procédure de regroupement familial prévue à l’article 4 de l’accord franco-algérien précité, qu’elle ni son mari ne justifient pas de ressources suffisantes ni d’une insertion particulière dans la société française et, enfin, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine.
4. D’une part, le préfet du Var ne peut opposer, sans contradiction, l’exception de procédure de regroupement familial à l’intéressée et, dans le même temps, considérer que le foyer ne dispose pas de ressources financières suffisantes afin d’assurer son entretien sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… est entrée sur le territoire français en mai 2019 afin de rejoindre son époux, M. B…, titulaire d’un certificat de résidence valable du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2030, avec lequel elle s’est mariée le 11 septembre 2016 en Algérie. Il en ressort également, notamment du bail commun et des avis d’imposition, que les époux B… sont parents de deux enfants nés en février 2020 et octobre 2021 et que le foyer vit des ressources de M. B… travaillant en tant que maçon depuis trois ans et huit mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’intéressée établit avoir participé à des ateliers linguistiques à plusieurs reprises en 2020-21 à raison d’un jour par semaine et à raison de deux jours par semaine à partir de septembre 2024. Dans ces conditions, bien que la requérante ait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches, eu égard à l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de la situation familiale de Mme B… et alors que son époux a vocation à résider durablement sur le territoire, la requérante établit avoir fixé le centre de ses attaches sur le territoire français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Var ne pouvait refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sans méconnaître les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres moyens soulevés, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme C… épouse B… le certificat de résidence sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C… épouse B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C… épouse B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme C… épouse B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière.
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