Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2025, n° 2205908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205908 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 25 juillet 2024, l’Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AH-HP) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’AP-HP a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre des titres exécutoires attaqués ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 1 122 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le comptable public responsable de la DSFP pour l’AP-HP et l’AP-HP, représentés par la SARL Fricaudet Larroumet Salomoni, concluent au rejet de la requête en ce que celle-ci tend à l’annulation des titres exécutoires attaqués, à la décharge de l’UROPS du paiement de la somme de 1 122 euros et au rejet de la demande de l’UROPS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l’UROPS déclare se désister de sa requête et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l’AP-HP et l’AP-HP demandent au tribunal de donner acte à l’UROPS de son désistement et renoncent à leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l’UROPS a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien de n’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et de l’action de l’Union régime obligatoire en prévention santé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union régime obligatoire en prévention santé, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205908/6-
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