Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2505600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505600 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. et Mme A et C D demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ardèche a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation au bénéfice de leur fils B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur () et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;() « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / () ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. et Mme D, relatives à la scolarisation de leur fils B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. et Mme D au pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme D est transmis au tribunal judiciaire de Privas (pôle social)
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C D et au président du tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°25056000
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