Annulation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2025, n° 2506942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 juin 2025 par le ministre de l’intérieur, ainsi que la décision du 29 août 2025 rejetant son recours gracieux contre ce titre ;
2°) d’annuler la décision de la même autorité mettant fin au versement de son traitement ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 312-19 de ce code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, attaché principal d’administration de l’Etat a été affecté auprès de l’ambassade de France à Madrid à compter du 3 août 2015. Par une décision du 6 avril 2017, il a été maintenu dans cette affectation du 11 septembre 2017 au 31 août 2019. Il a ensuite été affecté à la direction des ressources et compétences de la police nationale à compter du 1er septembre 2019 par une décision du 29 août 2019. M. B… a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête. Toutefois, par un arrêt du 11 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la requête dirigée contre la décision du 29 août 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… est, à la date de la présente ordonnance, dépourvu d’affectation en dépit d’échanges sur ce point avec son administration. Dès lors, la compétence territoriale au sein de la juridiction administrative pour connaître de la requête de M. B… est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire, soit, à la suite de l’annulation de la décision l’affectant au ministère de l’intérieur, son affectation à Madrid. Dès lors, sa requête ne relevant de la compétence territoriale d’aucun tribunal administratif, elle relève, en vertu des dispositions de l’article R. 312-19 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… c est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… c et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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