Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 févr. 2025, n° 2413047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A D B, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— une substitution de base légale doit être opérée autant que de besoin dès lors que la décision attaquée aurait pu être fondée sur les dispositions du dernier alinéa de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Broisin, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées, et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et celles de M. B, assisté de M. C, interprète ;
— a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 19 décembre 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à l’encontre de la décision attaquée, qui porte cessation des conditions matérielle d’accueil.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a accepté, le 19 février 2024, l’offre de prise en charge proposée par l’OFII, aux termes de laquelle il est domicilié au sein de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) Coallia située à Villeneuve d’Ascq. Si M. B soutient qu’il n’a pas reçu les convocations qui lui ont été adressées par courrier les 14 et 19 août 2024, pour des entretiens fixés les 19 et 26 août 2024, il est constant qu’il ne s’est pas présenté à la SPADA Coallia, au sein de laquelle il est domicilié, depuis le 26 mars 2024. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que son absence aux entretiens prévus les 19 et 26 août 2024 ne lui serait pas imputable. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’il n’a pas bénéficié d’un hébergement depuis plusieurs mois et qu’il est dans une situation de détresse psychologique, M. B n’établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant la cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Broisin et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413047
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