Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 janv. 2025, n° 2500086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et au droit à un recours effectif ;
- la décision n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, il résulte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant sont inopérants.
En second lieu, M. B… A…, ressortissant comorien né le 1er janvier 2005, soutient avoir constitué à Mayotte sa vie privée et familiale. Toutefois, si l’intéressé a été scolarisé à Mayotte, il n’établit pas avoir y résidé habituellement depuis l’obtention de son CAP en 2022. En outre la seule présence d’un frère et d’une sœur de nationalité française, à supposer ces liens de parenté établis, ainsi que d’un père dont il n’est pas établi qu’il serait en situation régulière, ne permet pas de considérer qu’il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale ou qu’il ne disposerait plus d’attaches familiales aux Comores. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque.
Il y a lieu, par suite, alors même que M. A… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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