Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2212614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2212614 le 9 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 juin 2024, M. E… D…, Mme F… J… et Mme G… C…, représentés par la SELARL Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Franconville-la-Garenne leur a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que l’opération de division en 8 lots à bâtir et un parking qu’ils envisageaient sur un terrain situé 1 rue soldini à Franconville-la-Garenne n’était pas réalisable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils étaient titulaires d’un certificat d’urbanisme tacite à la date du 13 juillet 2022 en application de l’article R. 410-12 du code l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ; l’arrêté de délégation de signature produit ne permet pas de justifier d’une délégation concernant les certificats d’urbanisme ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur une décision de sursis à statuer préexistante, dont il fournit par ailleurs une date erronée, et non sur les règles d’urbanisme en vigueur ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a estimé le projet incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme alors que le contrôle devant être opéré est celui de la conformité ;
- les motifs tirés de la méconnaissance de certaines dispositions du plan local d’urbanisme sont infondés ; le projet répond aux prescriptions de l’article UI 7-3-3 relatif au retrait par rapport aux limites latérales et par rapport aux autres limites ; l’article UI 11-5 du même plan n’est pas applicable ; en tout état de cause, le projet le projet ne porte pas atteinte à un arbre remarquable, ne se situe pas dans un espace paysager inconstructible et ne concerne pas le bâti remarquable ; une large partie de la parcelle demeure vierge de toute construction.
Un mémoire, produit le 5 novembre 2024 par la SELARL Gentilhomme pour les requérants, n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023 et 9 septembre 2024, la commune de Franconville-la-Garenne, représentée par Me Noachovitch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir de la part des requérants ; les requérants ne justifient pas leur qualité de propriétaire ; l’acte de donation produit est postérieur à l’arrêté attaqué ; l’ensemble des copropriétaires indivis n’est pas représenté ; Mme F… J… n’est pas mentionnée par cet acte ;
- le moyen tiré d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté se fonderait sur une décision de sursis à statuer préexistante est inopérant, les mentions relatives à ce sursis à statuer présentant le seul caractère d’observations ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025 par Me Noachovitch, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 4 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2212891 le 15 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, M. E… D…, Mme F… J… et Mme G… C…, représentés par la SELARL Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a décidé de surseoir à statuer pour une durée de deux ans sur leur déclaration préalable tendant à la division en 8 lots à bâtir et un parking d’un terrain situé 1 rue soldini à Franconville-la-Garenne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ; l’arrêté de délégation de signature produit ne permet pas de justifier de la régularité de cette signature dès lors que l’intégralité des mentions requises ne précède pas la signature qui a été apposée ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; en effet, il n’est pas démontré que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ; il n’est pas possible d’identifier avec certitude si le projet se situe sur la portion du territoire communal à protéger ; en tout état de cause, le projet contesté tend bien à réaliser, selon ces indications prévisionnelles, des constructions à usage d’habitation tout en laissant un nombre conséquent d’espaces libres et verts ; le maire de la commune s’est par ailleurs publiquement opposé à tout nouveau projet de construction tant que le processus de révision serait en cours ;
- la demande de substitution de motifs de la commune de Franconville-la-Garenne n’est pas fondée.
Un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023 par la SELARL Gentilhomme, n’a pas été communiqué
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 19 octobre 2023, la commune de Franconville-la-Garenne, représentée par Me Noachovitch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; d’une part, elle est tardive ; d’autre part, les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la déclaration préalable aurait fait l’objet d’un arrêté d’opposition dès lors qu’elle n’est pas conforme au règlement du plan local d’urbanisme en vigueur, et notamment ses articles UI 7-3-3 et UI 11-5.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2308463 le 13 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 26 juin 2024 et 22 avril 2025, M. E… D…, Mme F… J… et Mme G… C…, représentés par la SELARL Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Franconville-la-Garenne à leur verser la somme de 2 758 447 euros en réparation de la faute tenant à l’illégalité des arrêtés en date du 5 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Franconville-la-Garenne leur a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que l’opération de division en 8 lots à bâtir et un parking qu’ils envisageaient sur un terrain situé 1 rue soldini à Franconville-la-Garenne n’était pas réalisable est illégal ; il est en effet entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a décidé de surseoir à statuer pour une durée de deux ans sur leur déclaration préalable tendant à la division en 8 lots à bâtir et un parking d’un terrain situé 1 rue soldini à Franconville-la-Garenne est illégal ; en effet, il n’est pas démontré que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- ces arrêtés illégaux sont constitutifs d’une faute et leur ont causé un préjudice financier conséquent ; en effet, ils ont été de nature à empêcher la cession des terrains issus des divisions prévues ; dès lors, ils ont d’une part été contraint de dépenser 14 000 euros au titre des dépenses liées à l’entretien du terrain et 4 447 euros de taxe foncière ; d’autre part, compte tenu de l’estimation du prix des différents terrains, le préjudice de non-réalisation de leur vente s’élève à 2 740 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 24 mars 2025, la commune de Franconville-la-Garenne, représentée par la SELARL Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Guranna pour la SELARL Gentilhomme, représentant les requérants,
- les observations de Me Noachovitch et Me Guicherd, représentant la commune de Franconville-la-Garenne.
Considérant ce qui suit :
Le 7 mai 2022, la SCP Radigois Gérard, mandatée par M. E… D…, Mme F… J… et Mme G… C…, a déposé une déclaration préalable le 7 mai 2022 portant sur la division en huit lots à bâtir et un parking d’un terrain situé 1 rue soldini à Franconville-la-Garenne. Le 13 mai 2022, la SCP Radigois Gérard a déposé une demande de certificat d’urbanisme sur le même terrain et pour le même projet. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a délivré à la SCP Radigois Gérard un certificat d’urbanisme indiquant que l’opération projetée n’était pas réalisable. Par un arrêté du même jour, le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a décidé de surseoir à statuer pour une durée de deux ans sur leur déclaration préalable. Le 13 février 2023, par M. E… D…, Mme F… J… et Mme G… C… ont présenté une réclamation, demeurée sans réponse, auprès de la commune de Franconville-la-Garenne aux fins d’obtenir la réparation de préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de ces deux arrêtés. Les requérants demandent au tribunal, d’une part, d’annuler les arrêtés en date du 5 juillet 2022, et, d’autre part, de condamner la commune de Franconville-la-Garenne à la réparation de leurs préjudices.
Les requêtes n°2212614, 2212891 et 2308463 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 portant délivrance d’un certificat d’urbanisme :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Franconville-la-Garenne :
Aux termes de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande./ Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un certificat d’urbanisme peut être demandé par une personne qui n’est pas propriétaire des terrains concernés. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Franconville-la-Garenne ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’existence d’un certificat d’urbanisme tacite :
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ». L’article R. 410-10 du même code dispose que : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. ».
D’autre part, en cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, si un justiciable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d’urbanisme a été enregistrée le 13 mai 2022, la commune de Franconville-la-Garenne établit, ainsi qu’en attestent les mentions précises, claires et concordantes portées sur le pli recommandé contenant l’arrêté du 5 juillet 2022 qui lui a été retourné le 4 août 2022, que celui-ci a été vainement présenté à la dernière adresse connue de la SCP Radigois le 12 juillet 2022 mais que si cette société en a été avisé elle n’a pas réclamé ce pli. Par suite, le courrier de notification de l’arrêté du 5 juillet 2022 ayant été présenté avant l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme, les requérants n’étaient pas bénéficiaires d’un certificat opérationnel tacite.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé par M. A… H…, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, lequel disposait d’une délégation de signature en date du 31 décembre 2021, régulièrement publiée le même jour, aux fins de signer les décisions en matière d’urbanisme opérationnel et d’aménagement urbain. Cette mention, claire et précise, permet d’établir la compétence du signataire de l’acte attaqué s’agissant des certificats d’urbanisme, étant observé, au surplus, que les requérants qualifient l’arrêté de « certificat d’urbanisme opérationnel » dans leurs propres écritures.
Aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ».
Il ressort des débats parlementaires de la loi du 23 novembre 2018 précitée, que, dans un objectif de transparence et de sécurité juridique des porteurs de projet, le certificat d’urbanisme doit désormais indiquer les circonstances prévues à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme permettant d’opposer un sursis à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme. Cette obligation doit être comprise comme imposant de préciser, d’une part, le cas de figure permettant d’opposer un sursis à statuer, mais également, d’autre part, en quoi, en l’espèce, ce cas est susceptible de s’appliquer à la parcelle considérée.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, s’agissant de la rubrique 9 « observations et prescriptions particuliers », il est seulement mentionné que ce certificat est lié à une déclaration préalable ayant fait l’objet d’un sursis à statuer. Or, quand bien même la commune de Franconville-la-Garenne fait valoir qu’il ne s’agit pas du motif pour lequel l’opération est déclarée non réalisable, il lui appartenait de mentionner également les motifs pour lesquels le projet est de nature à faire l’objet d’un sursis à statuer. Par ailleurs, force est de constater que l’arrêté attaqué se borne à faire état de l’incompatibilité du projet avec les articles UI 7-3-3 et UI 11-5 du plan local d’urbanisme, sans en expliquer les raisons, l’arrêté se bornant par la suite à énumérer, de manière lapidaire, les caractéristiques du terrain assiette du projet. Ainsi, à la seule lecture de cet arrêté, les requérants n’étaient pas en mesure d’appréhender les motifs pour lesquels leur projet n’était pas considéré comme réalisable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation s’agissant des mentions relatives au caractère réalisable de l’opération projetée.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Si l’arrêté du 5 juillet 2022 précise effectivement que la demande préalable qui lui est liée a fait l’objet d’un sursis à statuer, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce sursis à statuer ait été opposé afin de déclarer l’opération projetée comme n’étant pas réalisable, tandis que le projet a bien été examiné au regard des dispositions en vigueur du plan local d’urbanisme de la commune de Franconville-la-Garenne. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Par ailleurs, la seule mention du caractère incompatible du projet avec les dispositions du plan local d’urbanisme, et non de son caractère non conforme, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, étant observé que l’emploi du terme d’incompatibilité induit que le projet serait nécessairement également non conforme aux règles d’urbanismes.
Aux termes de l’article UI 7-3-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la comme de Franconville-la-Garenne alors en vigueur : « Terrains issus d’une division après le 20 décembre 2012 (date d’approbation de la modification n°2 du présent règlement) : Les constructions doivent être implantées avec un retrait au minimum de 2,5 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de 8 mètres par rapport aux autres limites ». L’annexe de ce même règlement précise que les limites de fond de terrain sont les limites séparatives de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
Par ailleurs, pour l’application de ces dispositions, la circonstance qu’une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies.
Il ressort des pièces comprises dans le dossier de demande de certificat d’urbanisme, et en particulier du « plan projet » que l’ensemble des limites séparatives présentent une distance minimum de 2,5 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de 8 mètres par rapport aux autres limites, cette distance ne devant pas être calculée par rapport à la voie publique. En particulier, s’agissant du lot correspondant à un bâtiment projeté de 120 mètres carré, il résulte de ce qu’il a été dit au point 15 que quand bien même la limite séparative Sud comporte plusieurs segments dont l’un aboutit à une voie ou une emprise publique, la distance par rapport au segment Sud n’aboutissant pas à une voie ou une emprise publique constitue une limite séparative latérale ne nécessitant qu’une distance de 2,5 mètres, laquelle est respectée en l’espèce puisqu’étant de 4 mètres. Partant, le projet présenté à l’appui de la demande de certificat d’urbanisme présente un caractère conforme aux dispositions de l’article UI 7-3-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franconville-la-Garenne alors en vigueur.
Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». En application de l’article UI 11-5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franconville-la-Garenne alors en vigueur : « Le document graphique identifie un ensemble paysager au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme. Il convient de préserver le caractère paysager de ce site. Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration préalable. Les plantations doivent être conservées sauf impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pour objet la réalisation d’un parking et la réalisation de huit constructions d’en moyenne 100 mètres carré d’emprise, en plus de la réalisation d’un parking étendu, en lieu et place d’un unique jardin densément boisé qui attenait à une habitation. En outre, bien que, conformément à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précité, la localisation des bâtiments projetés demeure approximative, compte tenu de la nature même du projet, ce dernier est de nature à remettre en cause le caractère paysager du site, pourtant à protéger. Ainsi, le projet présenté à l’appui de la demande de certificat d’urbanisme n’est pas conforme aux dispositions de l’article UI 11-5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franconville-la-Garenne alors en vigueur.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a délivré un certificat d’urbanisme à la SCP Radigois Gérard doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 portant sursis à statuer sur leur déclaration préalable :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé par M. A… H…, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, lequel disposait d’une délégation de signature en date du 31 décembre 2021, régulièrement publiée le même jour, aux fins de signer les arrêtés de déclaration préalable. La circonstance que la signature de cet élu ait été, comme il est d’ailleurs d’usage, au milieu des mentions devant être portées sur l’acte, alors que l’arrêté indique qu’elle doit être « précédée » de ces mentions, n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de cette signature.
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Franconville-la-Garenne a approuvé son plan local d’urbanisme le 10 décembre 2009. Par une délibération en date du 8 octobre 2020, elle a prescrit la révision de ce plan, et le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu le 1er juillet 2021. La délibération du conseil municipal du 1er juillet 2021, prenant acte de ce débat, renvoie à différents documents, notamment un diagnostic territorial et un document support au débat établissant des axes, et reprend en particulier une orientation relative la dimension environnementale et écologique du projet de révision. L’axe 3 du document support au débat retient un objectif général visant « Inscrire la dimension environnementale et écologique au cœur du projet ». Cet objectif est décliné en plusieurs orientations, et en particulier « Assurer la préservation des espaces verts structurants dans l’espace bâti : parcs privés, grands jardins ou cœur d’îlots verts » ou encore « Veiller à conserver la présence d’arbres et les îlots de fraicheur existants, et notamment les jardins des quartiers pavillonnaire ». Le diagnostic territorial recense par ailleurs la zone couvrant les parcelles objet du projet comme une zone au sein de laquelle il convient de « Veiller à conserver la présence d’arbres et les îlots de fraicheur existants (espaces de jardins, espaces de pleine terre, squares…) ». La décision attaquée rappelle cet objectif général de l’axe 3, la nécessité de poursuivre l’objectif de préservation des espaces verts structurants, tandis que la commune relève par ailleurs en défense que l’objectif de préserver la présence d’arbres et les îlots de fraicheur existants sera également contrarié par le projet présenté par la SCP Radigois Gérard. Il ressort du dossier de déclaration préalable que ce dernier a pour objet la réalisation de huit futures constructions dans les lots et un parking au sein d’un vaste parc arboré et végétalisé de plusieurs hectares situé dans un quartier pavillonnaire. S’il est vrai que le projet prévoit que chaque construction sera attenante à un jardin, il en demeure qu’il est de nature à réduire considérablement la végétation du terrain, qui constitue un grand jardin privé et un îlot de fraicheur, et donc de compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, et en particulier sa dimension environnementale et écologique. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
A supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré d’un détournement de pouvoir de l’acte attaqué, la seule déclaration du maire de la commune de Franconville-la-Garenne, au cours d’ateliers ayant lieu en janvier 2022, selon laquelle il n’y aurait pas de nouveau projet hormis trois déjà en cours tant que la révision du plan local d’urbanisme ne serait pas achevée, ne permet pas d’établir l’existence d’un détournement de pouvoir.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 portant sursis à statuer sur la déclaration préalable du 7 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être engagée sur le fondement de la faute, en raison de l’illégalité d’une décision administrative, la victime du dommage allégué causé par la faute de l’administration ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice en lien avec cette illégalité fautive.
Il résulte de ce qu’il a été dit précédemment, d’une part, que l’arrêté du 5 juillet 2022 portant délivrance d’un certificat d’urbanisme n’est illégal qu’en ce qu’il est insuffisamment motivé et de ce que le motif tiré d’une méconnaissance de l’article UI 7-3-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franconville-la-Garenne alors en vigueur, tandis que l’arrêté du 5 juillet 2022 portant sursis à statuer n’est entaché d’aucune illégalité.
Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la faute commise par l’administration en motivant insuffisamment les motifs pour lesquels le projet des requérants n’était pas réalisable au regard de la législation en vigueur et en opposant un motif présentant un caractère non fondé, ces derniers n’auraient en tout état de cause pas été en mesure de procéder à l’opération de division projetée, qui était effectivement non conforme à la réglementation d’urbanisme en vigueur, et en particulier à l’article UI 11-5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franconville-la-Garenne alors en vigueur. La faute commise par l’administration ne présente ainsi aucun lien de causalité avec les préjudices financiers invoqués et qui sont tous liés à la perte d’opportunité de vente des terrains issus de la division. Au surplus, il convient d’observer qu’il n’est apporté aucune preuve s’agissant de quelconque démarche entreprise dans le but de réaliser de telles ventes. Ces préjudices allégués ne présentent ainsi pas, en tout état de cause, de caractère certain, et ne sont donc pas de nature à ouvrir un droit à réparation.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. D…, à Mme J… et Mme G… C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a délivré un certificat d’urbanisme à la SCP Radigois Gérard est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Franconville-la-Garenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme F… J…, à Mme G… C… et à la commune de Franconville-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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