Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2207104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2022 et 26 décembre 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Dezobry Frères, représentée par Me Bodart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°05/2022 du 19 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Sec a retiré le permis de construire dont elle était bénéficiaire ;
2°) d’enjoindre au maire de Villiers-le-Sec de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Sec une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de relations du public avec l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un vice de forme tiré de la méconnaissance des articles A. 424-2 du code de l’urbanisme et L. 212-1 du code de relations du public avec l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre et 9 décembre 2024, la commune de Villiers-le-Sec, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Dezobry Frères la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par l’EARL Dezobry Frères ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bodart, représentant la société Dezobry Frères ;
— et les observations de Me Vrioni, représentant la commune de Villiers-le-Sec.
Considérant ce qui suit :
1. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Dezobry Frères a déposé le 18 janvier 2021 une demande de permis de construire n°PC 095 682 21 V0001 en vue de la construction d’un bâtiment agricole divisé en deux entités, un magasin destiné à la vente des produits de l’exploitation agricole et une conserverie pour la transformation des produits de l’exploitation sur un terrain situé 2, rue Georges Pompidou sur le territoire de la commune de Villiers-le-Sec. Par une décision en date du 10 juin 2021, le maire de Villiers-le-Sec a opposé un sursis à statuer à cette demande. L’EARL Dezobry Frères a formé, le 3 août 2021, un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par une décision du 9 décembre 2021. A la suite de l’entrée en vigueur du nouveau plan local d’urbanisme de la commune de Villiers-le-Sec, le 20 octobre 2021, l’EARL Dezobry Frères a confirmé la demande de permis de construire par courrier du 20 octobre 2021. De l’absence de réponse à ce courrier est né un permis tacite. Par un arrêté n°05/2022 du 19 mars 2022, dont l’EARL Dezobry Frères demande l’annulation, le maire de la commune de Villiers-le-Sec a retiré ce permis tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité externe :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement au sursis à statuer opposé à la première demande de permis de construire et à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme de la commune le 20 octobre 2021, l’EARL Dezobry Frères a, en application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, par un courrier notifié le 21 octobre 2021, confirmé sa demande de permis de construire. Faute de l’intervention d’une décision sur cette demande, la société requérante est devenue titulaire d’un permis tacite à compter du 21 décembre 2021. Il ressort des pièces du même dossier que l’arrêté du 19 mars 2022 n’a été notifié à la société pétitionnaire que le 28 mars 2022, date de retrait du pli recommandé en instance, soit postérieurement au délai de retrait de trois mois susmentionné. Par suite, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
S’agissant de la légalité interne :
5. En vertu des dispositions susmentionnées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, les autorisations d’urbanisme ne peuvent être retirées que si elles sont illégales.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions () ». Aux termes de l’article L. 151-43 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 151-53 du code de l’urbanisme dispose que : « Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : () 8° () les schémas des réseaux d’eau () existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation () ».
7. Par un arrêté n°2016-13171 du 25 avril 2016, le préfet du Val-d’Oise a, en application des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, institué autour des forages d’Ezanville des périmètres de protection au sein desquels les possibilités de construire sont interdites ou restreintes en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux prélevées pour l’alimentation humaine. Toutefois, contrairement au motif de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les restrictions visées à l’article 5.2.3 seraient applicables à l’unité foncière du projet dans la mesure où les parcelles servant d’assiette du projet ne sont pas situées dans le périmètre de protection rapprochée institué par cet arrêté.
8. En deuxième lieu, l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
9. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Villiers-le-Sec a fondé sa décision de retrait de permis de construire sur la circonstance tirée de ce que la station d’épuration communale ne serait pas en mesure d’absorber les flux d’eaux usées supplémentaires qui seraient émis par le projet objet de l’acte contesté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du même dossier que le maire aurait accompli les diligences appropriées afin d’identifier la personne morale responsable de ce réseau et le délai de réalisation des travaux rendus nécessaires par ce projet. Par suite, ce motif est entaché d’illégalité.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan masse et de la notice de sécurité, que le projet disposera de deux réserves d’eau à destination des services de lutte contre l’incendie sous la forme d’une réserve enterrée « tubsider » de 230 m3 et d’un bassin de 250 m3. Par suite, le motif tiré de ce que, en raison du défaut de borne d’incendie à proximité du projet, la sécurité incendie ne serait pas assurée n’est pas fondé.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est également fondée sur deux motifs tirés des nuisances olfactives pour les riverains et de la baisse de la valorisation des constructions à proximité. Toutefois, ces considérations étant étrangères au droit de l’urbanisme, elles ne sont pas de nature à fonder le retrait d’un permis de construire.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. () / Peuvent être autorisées, en zone A : / – 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1-A de ce même règlement : « Dans toute la zone A, sont interdits les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : () Les constructions à usage d’entrepôt, d’industrie, de commerce, d’artisanat, d’hébergement hôtelier et de bureau ».
16. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. La commune de Villiers-le-Sec invoque, dans son mémoire en défense du 27 novembre 2024 communiqué à l’EARL Dezobry Frères, un autre motif, tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions 1-A du règlement du plan local d’urbanisme dans la mesure où il comprend un espace de vente relevant de la destination « commerce et activités de service » au sens des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme dispose que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être autorisées en zone A. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel le permis de construire retiré a été sollicité a pour objet l’édification, d’une part, d’un entrepôt de transformation et de conditionnement des produits de l’exploitation agricole et, d’autre part, d’un espace de vente directe de ces mêmes produits. Eu égard aux caractéristiques tant de l’exploitation agricole de l’entreprise pétitionnaire que l’unité foncière du projet, il ressort des pièces du dossier que ces constructions sont nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précitées. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Villiers-le-Sec aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur le nouveau motif qu’il invoque. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée.
18. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par l’entreprise requérante n’est, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
19. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Dezobry Frères est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n°05/2022 du 19 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Sec a retiré le permis tacite dont elle était titulaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « en cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. ». Il résulte de ce qui précède que l’EARL Dezobry Frères était titulaire d’un permis de construire tacite né le 21 décembre 2021 que le présent jugement a pour effet de faire revivre. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Villiers-le-Sec de délivrer à l’EARL Dezobry Frères, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de permis de construire tacite. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EARL Dezobry Frères, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Sec une somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°05/2022 du 19 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Sec a retiré le permis tacite dont l’EARL Dezobry Frères était titulaire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villiers-le-Sec de délivrer à l’EARL Dezobry Frères un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Villiers-le-Sec versera une somme de 2 500 euros à l’EARL Dezobry Frères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Villiers-le-Sec sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Dezobry Frères et à la commune de Villiers-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président-rapporteur ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-MaxantLa greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207104
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