Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 juin 2024, n° 2401606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, la commune de Rosoy, représentée par Me Supplisson, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la SASU « Le Marvageur » et à son président M. Brousse de libérer des locaux communaux occupés, en l’espèce l’ancienne mairie-école, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sous astreinte d’une somme de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la SASU « Le Marvageur » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a absence de contestation sérieuse dès lors que la requête dont la société « Le Marvageur » a saisi le tribunal administratif est entachée de tardiveté ; aucun des vices invoqués à l’encontre de la mesure de résiliation ne sont d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de cette résiliation ; le moyen tiré de la conclusion à tort par la commune d’un bail commercial est inopérant et mal fondé ; la décision de résiliation n’est pas inexistante ; la procédure contradictoire a été respectée ; les motifs de résiliation sont fondés ; l’absence de résiliation préalable de l’occupant des lieux ne saurait caractériser une contestation sérieuse, de même que le paiement d’une indemnité d’occupation ; -
— les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies, dès lors qu’un projet de localiser dans les locaux de l’ancienne mairie-école de multiples actions et activités de nature sociale, familiale, culturelle, éducative, sportive est en cours.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 mai 2024, la société « Le Marvageur », représentée par son président, M. Brousse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune la somme de 1 034,60 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2300803, enregistrée le 27 mars 2023, par laquelle la société « Le Marvageur » conteste la résiliation de son contrat et demande que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d’audience,
— le rapport de M. Beaujard, juge des référés ;
— les observations de Me Supplisson, pour la commune de Rosoy ;
— les observations de M. Brousse, président de la société « Le Marvageur ».
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rosoy a rénové, en 2018, le bâtiment qui abritait autrefois la mairie et une école primaire afin d’y aménager, au rez-de-chaussée, un café-restaurant et, à l’étage, un espace de travail collaboratif. Par contrat du 31 décembre 2019, intitulé « bail commercial » et conclu, de fait, sous le visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, la commune a loué à la société « Le Marvageur », dirigée par M. Brousse, le rez-de-chaussée de l’édifice, afin qu’elle y exploite l’activité de café-restaurant. Les relations entre les parties se sont cependant détériorées et, par lettre du 11 juillet 2022, la maire de Rosoy a avisé la société « Le Marvageur » de son intention de résilier le bail et l’a invitée à faire valoir ses observations. Il était indiqué à cette occasion que le contrat devait en réalité être regardé comme une convention d’occupation du domaine public, conclue à titre précaire et révocable, les locaux n’ayant jamais fait l’objet d’une mesure de déclassement et étant au surplus désormais affecté au « service public de l’animation touristique et du développement économique de la commune ». Par un courrier du 17 octobre 2022, la société « Le Marvageur » a été informée que la résiliation prendrait effet le 31 décembre suivant. L’occupation s’étant poursuivie au-delà de cette date, la maire de Rosoy a mis la société en demeure de quitter les lieux par lettre du 5 janvier 2023, demeurée sans effet. La commune a, en conséquence, demandé au tribunal d’ordonner à la société « Le Marvageur », sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer sans délai les locaux litigieux et d’autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance du 19 mars 2024, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, la commune de Rozoy demande à nouveau qu’il soit enjoint à la SASU « Le Marvageur » et à son président M. Brousse de libérer les locaux communaux occupés sans délai.
Sur les conclusions de la commune de Rosoy tendant à ce qu’il soit enjoint à la SASU « Le Marvageur » de libérer les locaux communaux occupés :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, soit utile, ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si les vices invoqués à l’encontre de la mesure de résiliation paraissent, en l’état de l’instruction, d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice subi par le cocontractant.
En ce qui concerne l’urgence et l’utilité de la mesure :
3. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure, la commune de Rosoy fait état d’un projet mené conjointement avec la Caisse d’allocation familiale (CAF) visant à localiser dans les locaux de l’ancienne mairie-école de multiples actions et activités de nature sociale, familiale, culturelle, éducative, sportive, le rez-de-chaussée du bâtiment devant accueillir un espace dédié aux associations qui pourront y domicilier leur siège social, un espace dédié aux activités « cuisines du monde », un espace de rencontre pour les associations, un lieu de vie des associations, avec un espace de convivialité et de restauration, un relais colis et un relais de la poste et un espace de vente des produits locaux, le premier étage devant quant à lui être dédié aux activités de télémédecine, médiation numérique, médiathèque et bureau des associations. Le financement de ce projet pour 2024 et 2025 est établi sur la base de subventions de la commune, de la CAF et de l’Etat. La création de cet espace de vie sociale a été retenu par le dispositif « Village d’Avenir », programme opéré par l’Agence nationale des territoires pour soutenir des projets de développement de communes de moins de 3500 habitants. Le projet apparait ainsi suffisamment avancé tant dans sa conception que dans son financement. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à ce projet et aux risques qu’un retard dans sa mise en œuvre compromette son financement, tant la condition d’urgence que celle d’utilité de la mesure doivent être considérées comme remplies.
En ce qui concerne l’absence de contestation sérieuse :
4. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 2300803, la SASU « Le Marvageur » a contesté la légalité de la décision par laquelle la commune de Rosoy a prononcé la résiliation de la convention d’occupation des locaux de l’ancienne mairie et école primaire. Cependant, elle ne conteste pas que le bail commercial, indument signé pour l’occupation d’une dépendance du domaine public, « doit être requalifié en convention d’occupation du domaine public », et que « la requalification du bail en convention d’occupation du domaine public semble acquise », selon les termes de la requête. Par courrier du 11 juillet 2022, la commune a mis le gérant de la SASU en mesure de lui " transmettre [ses] observations éventuelles avant toute décision définitive « , lui laissant pour cela » un délai de quinze jours à réception de la présente pour faire valoir [ses] observations, qu’elles soient orales ou écrites « . Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas fait l’objet d’une concertation préalable n’apparait pas constituer une contestation sérieuse. Par un courrier du 17 octobre 2022, qui fait référence au courrier précité du 11 juillet 2022, la commune indiquait que » il a été décidé que la résiliation ne prendrait effet qu’au 31 décembre 2022 « . La décision mettant fin à l’occupation du domaine public n’ayant pas à être autrement formalisée, le moyen tiré de cette absence de formalisation n’apparait pas plus constituer une contestation sérieuse. Il existe, par ailleurs, un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation de la convention précaire, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus. Il apparait que le litige persistant entre la commune et la SASU » Le Marvageur « tient en fait au montant de l’indemnité d’éviction dû à la société. Dans sa requête au fond, le gérant de la société admettait » qu’il n’était pas opposé à quitter les lieux, mais attendait le versement d’une juste indemnité d’éviction, conformément aux engagements de la commune ". La commune, pour sa part, admet le principe d’une indemnité, mais est en désaccord avec le montant demandé. Un tel motif n’est pas de nature à justifier un maintien dans les lieux, et ne constitue pas par suite une contestation sérieuse de la décision mettant fin à la convention d’occupation des locaux, dès lors qu’il appartient à la SASU, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge administratif d’une demande indemnitaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’urgence et à l’utilité de la mesure, et en l’absence de contestation sérieuse, que la commune de Rosoy est fondée à demander l’expulsion de la SASU « Le Marvageur » des locaux domaniaux qu’elle occupe, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique. Il n’y a pas lieu, cependant, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rosoy, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, supporte le paiement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais d’instance exposés par la SASU « Le Marvageur ».
7. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Rosoy.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SASU « Le Marvageur » de libérer les locaux domaniaux qu’elle occupe et appartenant à la commune de Rosoy dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut, la commune pourra procéder à l’expulsion de la société, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Rosoy, et les conclusions de la société « Le Marvageur » présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rosoy et à la société Le « Marvageur ». Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 4 juin 2024.
Le juge des référés
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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