Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2502283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’un ou l’autre cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à la suppression de son inscription au fichier des personnes recherchées ainsi qu’à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 700 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de sa demande de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas apprécié sa situation personnelle et professionnelle de manière réelle et sérieuse ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de retour sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité camerounaise, a sollicité le 30 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu partiel :
Par un arrêté du 12 février 2026, le préfet du Jura a retiré la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de retour. La requête, en tant qu’elle conteste ces décisions, a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par l’arrêté contesté : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet du Jura a refusé la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… pour les motifs suivants : il serait reparti en Espagne en 2024 afin de solliciter un titre de séjour et dès lors ne justifierait pas d’une présence continue sur le territoire français depuis 2021, l’emploi qu’il occupe en qualité de cuisinier ne répond pas à des considérations humanitaires et ne permet pas de justifier de motifs exceptionnels, l’intéressé ne dispose pas d’attaches familiales en France dès lors que ses enfants sont de nationalité espagnole et que leur garde a été confiée à leur mère et, enfin, il a été condamné pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant commis le 16 janvier 2023.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu et ainsi qu’il a été rappelé au point 3, lorsque le préfet du Jura a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a pris en compte l’emploi de cuisinier de M. A…. Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucun diplôme ou expérience professionnelle particulière qui auraient dû être pris en compte lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort du jugement de divorce du 17 juin 2025 que M. A… dispose d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants pendant les congés scolaires. L’intéressé justifie par la production d’extraits de compte bancaire, de différents billets de bus et réservations de logement qu’il s’acquitte d’une pension alimentaire de 50 euros par mois et qu’il a séjourné dans la commune où ses enfants résident afin de leur rendre visite. Toutefois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs qui, en tout état de cause, sont hébergés chez leur mère, ne permet pas de répondre à des considérations humanitaires ou de justifier de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. A… a été condamné pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant commis le 16 janvier 2023. Compte tenu du caractère récent de ces faits à la date de la décision contestée et de la nature des violences pour lesquelles il a été condamné, la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen soulevé à ce propos doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat à durée indéterminée conclu le 17 novembre 2023, des fiches de paie produites par M. A… et de ses avis d’impôts sur le revenu que l’intéressé réside en France depuis 2021 et y exerce un emploi de cuisinier depuis novembre 2023. Le renouvèlement en 2024 d’un titre de séjour initialement obtenu en Espagne ne saurait signifier qu’il a cessé de résider ou de travailler en France. En estimant qu’en raison du renouvellement de ce titre de séjour espagnol, M. A… ne justifiait pas d’une présence continue en France, le préfet a entaché son arrêté d’erreur de fait. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède que le préfet aurait refusé la demande d’admission au séjour présentée par M. A… en se fondant uniquement sur les motifs exposés aux points 6 à 8. Par suite, l’erreur de fait précitée demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si M. A… soutient que la décision contestée le prive d’un emploi et dès lors l’empêche de participer à l’entretien de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficie d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 17 mai 2029 l’autorisant à travailler et lui permettant de circuler au sein de l’Union européenne. Dans ces circonstances, la décision contestée n’a pas pour effet de le priver d’un emploi et, en tout état de cause, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé continue à rendre visite à ses enfants et à participer à leur entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Si le requérant fait valoir l’emploi de cuisinier qu’il exerce depuis novembre 2023, les visites qu’il rend à ses enfants, la pension alimentaire qu’il leur verse et sa maîtrise de la langue française, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait noué des liens anciens et stables avec la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les demandes d’injonction doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de retour prises le 27 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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