Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 2206447
TA Toulouse
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté qu'une conférence des maires a bien été réunie pour arrêter les modalités de collaboration, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement

    La cour a jugé que les documents requis figuraient bien au dossier, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement

    La cour a constaté que l'avis a été publié dans les délais et formes requis, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le périmètre du PLUi a été modifié conformément aux règles, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation quant au classement de la parcelle en zone agricole

    La cour a estimé que le classement en zone agricole était justifié par le potentiel agronomique de la parcelle, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2206447
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2206447
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 2206447