Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2602292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Strusi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’annuler le premier tour de l’élection municipale de Cugnaux et de reporter le second tour de scrutin ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la commune de Cugnaux de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le droit de vote et la régularité du scrutin pour le second tour de cette élection en prononçant à titre exceptionnel la recevabilité du dépôt de la liste « Vivons Cugnaux » en vue du second tour de l’élection et la régularisation des procédures de vote par procuration pour les électeurs empêchés de voter ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Cugnaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En principe, la critique tant des opérations de vote et de dépouillement que des modalités de proclamation des résultats, n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales elles-mêmes. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée que devant le juge de l’élection et il n’appartient pas au juge des référés de connaître d’une telle contestation, même par la voie du référé liberté.
3. Par sa requête, M. B…, tête de la liste « Vivons Cugnaux » dans le cadre des élections municipales s’étant tenues dans cette commune le 15 mars 2026, remet en cause les résultats du premier tour de cette élection en faisant valoir des irrégularités ayant affecté selon lui des opérations de vote et, par suite, la sincérité du scrutin et le nombre de voix attribuées à sa liste. Une telle contestation, qui porte directement sur la régularité de l’élection, relève du seul juge de l’élection et il n’appartient pas au juge des référés d’en connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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