Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 août 2025, n° 2507824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Isère une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 433-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
4. Enfin, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
5. Ressortissante algérienne, Mme B justifie qu’elle était autorisée au séjour en dernier lieu par un certificat de résidence algérien valable du 16 juin 2015 au 15 juin 2025 et qu’elle en a demandé le renouvellement le 15 avril 2025.
6. Il en résulte que, par application des dispositions citées au point 3, elle peut justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, notamment auprès de France Travail, jusqu’au 15 septembre 2025.
7. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, si la préfète n’a pas répondu explicitement à la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme B avant le 15 août 2025, ladite demande sera alors implicitement rejetée, ce qui fera obstacle à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction.
8. Dès lors, Mme B est d’ores et déjà autorisée au séjour et au travail jusqu’à une date à laquelle, s’il n’a pas été fait droit à sa demande, il lui incombera, si elle s’y croit fondée, de contester par la voie de l’excès de pouvoir et, au besoin, du référé à fins de suspension d’exécution le refus implicite ou explicite qui lui aura été opposé.
9. Par suite, faute d’urgence et d’utilité, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à Me Bazin.
Fait à Grenoble, le 6 août 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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