Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2402549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat, représenté par Me Herin-Amabile, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 30 avril et le 3 mai 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat, ressortissant mongol né le 6 décembre 1988 a fait l’objet d’un arrêté du 27 avril 2024 du préfet de l’Aude lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au moment de l’introduction de sa requête, toutefois il est constant qu’il n’a ensuite pas formalisé sa demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision relative au délai de départ volontaire et à la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Aude s’est fondé pour obliger M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision relative au délai de départ volontaire :
6. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le 4 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C B, directrice de la légalité et de la citoyenneté et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme D E, signataire de l’arrêté contesté, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux matières d’immigration et de nationalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A se disant Nyam-Orchi Ochirbat soutient être entré sur le territoire français en 2014 et « aurait fait le nécessaire pour s’y intégrer », il ressort de la décision attaquée que l’intéressé a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 31 mars 2014 et s’est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de quatre mesures d’éloignement prises à son encontre entre 2017 et 2021, ce qu’il ne conteste pas. Il est, en outre, célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d’une insertion particulière, notamment socio-professionnelle, dans la société française. Il ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, la Mongolie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de l’Aude n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A se disant Nyam-Orchi Ochirbat une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En second lieu, pour les motifs qui viennent d’être énoncés, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut d’une erreur de droit, ce moyen n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième lieu, si M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
13. En quatrième et dernier lieu, si l’intéressé soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
14. Si M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu’il encourt en cas de retour en Mongolie, ce moyen n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Le préfet de l’Aude a prononcé à l’encontre de M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, au motif notamment que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Il ressort de la décision attaquée que l’intéressé est connu des services de police pour « des faits de violences volontaires aggravées sur concubine, vol en réunion à plusieurs reprises et conduite sans permis » et qu’il a été condamné, le 17 mai 2018, à une peine d’emprisonnement de deux mois par le tribunal correctionnel de Pontoise et le 17 décembre 2019, à une peine d’emprisonnement de trois mois par le tribunal correctionnel de Montpellier. Si M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat conteste que son comportement représente une menace à l’ordre public, il ne conteste pas la réalité des condamnations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, comme celui tiré du défaut de motivation, les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogées et reprises aux articles L. 612-6 à L. 612-10 du même code.
17. En deuxième lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas porté au droit de M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu’il encourt en cas de retour en Mongolie, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat à fin d’annulation des décisions du 27 avril 2024 du préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un durée de trois ans doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Nyam-Ochir Ochirbat et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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