Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2406124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A… B… C…, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 8 février 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours sont insuffisamment motivées ;
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle souhaite uniquement rendre visite à sa famille en France, qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle a fourni l’ensemble des pièces nécessaires à l’appui de sa demande de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissant l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est fondée sur l’incomplétude de sa demande sans que la commission de recours ne l’ait invitée à produire les pièces nécessaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… C… ne sont pas fondés ;
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa et il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Par un courrier du 6 octobre 2025, le requérant et le ministre de l’intérieur ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la décision expresse du 11 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours présenté pour Mme A… B… C….
Cette pièce a été produite par le ministre de l’intérieur le 7 octobre 2025, et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, qui a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 mars 2023 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 11 juillet 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du 11 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, et, d’autre part, que la décision expresse du 11 juillet 2024 de la commission de recours s’est elle-même substituée à la décision implicite de cette autorité. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours sont insuffisamment motivées. Au demeurant, il ressort de la décision expresse de la commission de recours que pour refuser la délivrance du visa sollicité, cette autorité s’est fondée sur les motifs tirés, au regard des articles L. 311-1, R. 312-2 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que, d’une part, la demanderesse n’a justifié ni de couverture médicale, ni de ressources pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour de longue durée en France, et de ce que, d’autre part, elle ne justifie pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 313-2 du même code : « Afin de justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l’étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa. ». Aux termes de l’article R. 313-3 du même code : « Les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d’origine pour l’exercice des opérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 311-1. / Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ».
Si la requérante soutient avoir fourni, à l’appui de sa demande de visa, une preuve de la prise en charge par une assurance de ses dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu’elle pourrait engager en France, elle ne produit à l’instance aucun justificatif d’une telle prise en charge pour l’ensemble de son séjour en France. Par ailleurs, pour justifier de moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, Mme B… C… se borne à produire une attestation de sa fille, qui occuperait un emploi de cuisinière au sein d’un restaurant au titre d’un contrat à durée indéterminée, et qui s’engage à subvenir à l’ensemble de ses besoins, sans apporter aucune pièce relative aux ressources financières de celle-ci. A cet égard, à supposer même qu’elle pourrait se prévaloir des ressources financières de sa fille pour justifier de moyens d’existence suffisants, le ministre produit en défense l’avis d’imposition sur les revenus 2022 de la fille de Mme B… C… faisant état de revenus annuels d’un montant de 14 681 euros pour un foyer composé d’un adulte et de deux enfants à charge, dont l’un en situation de handicap. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur de fait ou qu’elle aurait méconnu les dispositions mentionnées au point précédent en rejetant son recours au motif qu’elle n’a justifié ni d’une couverture médicale, ni de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour de longue durée en France.
D’autre part, la requérante ne conteste pas le motif qui lui est opposé tenant à ce qu’elle ne justifie pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été invitée à produire les pièces manquantes à sa demande en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, elle indique dans sa requête, comme il a été dit au point 5, avoir produit à l’appui de sa demande de visa une assurance médicale pour la durée du séjour envisagée et une attestation de sa fille par laquelle celle-ci s’engage à subvenir aux besoins de sa mère durant son séjour en France. En outre, le ministre fait valoir en défense, sans être contredit, que la demanderesse a produit, lors du dépôt de sa demande de visa, l’avis d’imposition sur les revenus 2022 de sa fille. Dans ces conditions, la commission de recours a pu légalement estimer, la demande de Mme B… C… étant complète, que l’intéressée n’a justifié ni d’une couverture médicale adaptée, ni de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour de longue durée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, alors que Mme B… C… indique qu’elle souhaite venir en France uniquement pour trois mois afin de rendre visite à ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants qui résident en France et alors qu’elle n’apporte aucun élément sur les liens affectifs qu’elle entretiendrait avec ceux-ci, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision expresse de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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