Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes et transmise au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance de renvoi du 5 janvier 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé pour deux ans son interdiction de retour sur le territoire français, portant ainsi la mesure à une durée totale de cinq années.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 14 janvier 2026.
A l’audience, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. C…, qui a soulevé le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est le père d’une enfant française âgée de trois ans, actuellement placée auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il a exposé qu’une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans serait trop longue en le privant durablement de tout lien avec son enfant.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 27 octobre 2000, demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé pour deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ordonnée le 9 octobre 2024 par la préfète de la Mayenne.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;(…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort du jugement en assistance éducative du juge des enfants de A… que M. C… est le père d’une enfant née en 2022, placée auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 mars 2026 et sur laquelle il dispose d’un droit de visite médiatisé hebdomadaire. Bien que l’exercice effectif de ce droit de visite ne soit pas justifié, la décision litigieuse, qui porte de trois à cinq ans la durée pendant laquelle M. C… ne pourra pas revenir sur le territoire à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, conduira nécessairement à le priver durablement de toute possibilité de maintenir des liens avec cette enfant, laquelle fait en outre l’objet d’une interdiction de quitter le territoire national par décision du juge des enfants. Eu égard à ces éléments, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi, alors qu’il fait déjà l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la préfète de la Savoie du 3 décembre 2025 prolongeant de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C… fait l’objet doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2025 pris par la préfète de la Savoie est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Savoie.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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