Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2201569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022, 26 juillet 2022, 23 octobre 2024 et 20 novembre 2024 M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa demande de transfert d’affectation au centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède.
Il soutient que :
la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne à tort qu’il a immédiatement récidivé à la suite de deux précédentes libérations conditionnelles et qu’il aurait détenu illégalement des vidéos en détention ;
elle constitue un acte de torture dès lors qu’il est éloigné de sa mère depuis de nombreuses années et qu’il est privé de la possibilité d’exercer un emploi du fait de son incarcération au centre pénitencier Moulins-Yzeure, dans une maison centrale et non dans un centre de détention ;
il fait l’objet d’un traitement plus sévère que d’autres détenus ;
elle ne prend pas en compte le dernier rapport du centre national d’évaluation d’Aix-Luynes qui préconise une affectation en centre de détention pour préparer sa sortie et poursuivre l’évolution positive de son comportement ;
il est âgé de presque 62 ans et son âge ne lui permet plus de rester affecté sur une maison centrale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle ne comporte que des moyens et des conclusions imprécis en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que, d’autre part, l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, qui est écroué depuis le 20 mai 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 15 mars 2019 au 22 septembre 2021 puis à compter du 10 novembre 2021. Dans la présente instance, M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détentions a refusé sa demande de transfert au centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède et a décidé de le maintenir à la maison centrale de Moulins-Yzeure.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
M. D… soutient que son maintien en détention au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors, d’une part, que ce maintien ne lui permet pas d’organiser sa réinsertion et de trouver un emploi et que, d’autre part, il l’empêche de voir sa mère, âgée de 82 ans à la date de la décision attaquée qui n’est pas en mesure de lui rendre visite compte tenu de son état de santé et de la distance d’environ 600 kilomètres qui sépare son domicile, situé à Solliès Toucas et le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.
Toutefois, et d’une part, l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un certificat médical du Dr A… établi le 29 octobre 2021, que si l’état de santé de la mère de M. D… nécessite un rapprochement de ses enfants, c’est notamment afin de pouvoir l’accompagner dans les soins qui lui sont prodigués. Dès lors l’affectation de l’intéressé au centre de Toulon-la-Farlède serait sans incidence sur cette situation compte tenu de son incarcération. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la mère de M. D… rend impossible le fait qu’elle puisse lui rendre visite au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ne serait-ce que ponctuellement ni, à supposer que ce soit le cas, que l’affectation de son fils au centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède serait de nature à lui permettre de telles visites. Enfin, si M. D… se prévaut de la distance séparant la maison centrale de Moulins-Yzeure du lieu de résidence de sa mère, il ressort néanmoins des pièces du dossier que celui-ci dispose de plusieurs permis de visite actifs, qu’il reçoit régulièrement des visites d’un couple d’amis et qu’il a la possibilité de maintenir avec sa mère un lien par des conversations téléphoniques très régulières.
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus qui a été opposé à M. D… à la suite de sa demande de changement d’affectation porte à ses droits et libertés une atteinte qui excéderait les contraintes inhérentes à sa détention. Il suit de là que le refus de changement d’affectation qui lui a été opposé le 15 avril 2022 doit être regardé comme constituant une mesure d’ordre intérieur et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa demande de transfert d’affectation au centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède sont irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. E… La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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