Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2507235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 10 et 21 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Cortes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des motifs pour lesquels il est revenu en France après son transfert vers l’Allemagne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025, a été entendu :
- le rapport de M. Doulat ;
- les observations de Me Cortes, représentant M. C….
L’instruction a été close en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant nigérian né le 19 septembre 1983, déclare être entré en France le 30 novembre 2021. Il a déposé une demande d’asile et accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII le 3 décembre 2021. Suite à son transfert aux autorités allemandes le 30 mars 2022, et à son retour sur le territoire le 2 avril 2022, il a fait l’objet d’un second transfert vers l’Allemagne exécuté le 14 décembre 2022, avant son retour en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Par décision du 18 octobre 2022 la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C…. Par la décision attaquée du 3 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII a rejeté la demande de rétablissement de ses conditions matérielle d’accueil présentée par M. C… le 11 avril 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
La décision attaquée du 3 juillet 2025 est fondée sur le motif tiré de ce que M. C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Allemagne, Etat-membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
M. C…, qui est entré sur le territoire français 30 novembre 2021 où il a déposé une demande d’asile le 3 décembre 2021, a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, exécuté le 30 mars 2022. Suite à son retour en France le 2 avril 2022, il a fait l’objet d’un second transfert vers l’Allemagne exécuté le 14 décembre 2022. Même si le requérant ne justifie pas avoir déposé de demande d’asile en Allemagne lors de ses transferts, M. C… est de nouveau entré en France en décembre 2022 où il a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée le 28 mars 2025 en procédure dite « normale ». Dans ces conditions, dès lors que les autorités françaises ont ainsi décidé d’examiner cette demande, l’OFII ne pouvait légalement refuser d’accorder à M. C… les conditions matérielles d’accueil à compter du 28 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Grenoble a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir à compter du 28 mars 2025, de manière rétroactive, les conditions matérielles d’accueil au profit de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cortes à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Cortes la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 juillet 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à compter du 28 mars 2025, de manière rétroactive, les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. C…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Cortes la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Cortes et à la directrice territoriale de l’OFII de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Doulat
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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