Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2515509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2515509/1-2, M. F… C…, représenté par Me Herszkowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de police de Paris a commis des erreurs de fait dans l’examen de sa situation, dès lors qu’il a une compagne en France et qu’une de ses sœurs y réside ;
- l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 18 août 2025 à 12 heures par une ordonnance du 24 juillet 2025.
II) Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2515521/1-2,
M. D… A… C…, représenté par Me Herszkowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français étant illégale, l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La clôture de l’instruction a été fixée le 11 août 2025 à 12 heures par une ordonnance du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… C…, ressortissant algérien né le 25 mai 1986, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Le même jour, le préfet de police de Paris a également interdit à M. A… C… de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la requête enregistrée sous le n° 2515509/1-2, l’intéressé demande l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par la requête enregistrée sous le n° 2515521/1-2, M. A… C… demande l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prononcée à son encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2515509/1-2 et n° 2515521/1-2 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. E… B…, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 4 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de police de Paris a relevé que M. A… C… était entré irrégulièrement en France et s’y était maintenu sans solliciter son admission au séjour. Dans cet arrêté, le préfet a également fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1°L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Le préfet de police de Paris, pour prononcer l’éloignement de M. A… C…, a relevé que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’avait pas sollicité son admission au séjour depuis son entrée sur le territoire français en janvier 2024. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que sa présence ne constituerait pas une menace à l’ordre public.
7. En quatrième lieu, M. A… C… soutient que le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait dans son arrêté du 4 mai 2025 en relevant qu’il était « célibataire, sans enfant à charge », alors qu’il avait déclaré, lors de son audition par les services de police le 3 mai 2025, être le concubin d’une ressortissante française et que sa sœur réside en France. Il résulte de l’instruction qu’à supposer ces éléments établis, le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… C… est arrivé en France au mois de janvier 2024 et n’a apporté aucun élément établissant son concubinage avec une ressortissante française et la présence de sa sœur en France. Dans ces conditions, compte tenu de la faible durée de présence en France de l’intéressé et de l’absence de tout élément probant sur les attaches familiales alléguées en France, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… C… dirigées contre l’arrêté du préfet de police de Paris du 4 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. La décision d’interdiction de retour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En effet, après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a relevé que le comportement de l’intéressé avait été signalé par les services de police pour recel de vol le 2 mai 2025 et que sa présence représentait ainsi une menace pour l’ordre public, qu’il n’était présent en France que depuis quatorze mois et demi, et qu’il ne pouvait se prévaloir de liens anciens, forts et caractérisés en France dès lors qu’il se déclarait célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit, par suite, être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a relevé que l’intéressé, n’était présent en France que depuis quatorze mois et demi, qu’il était célibataire et sans enfant à charge et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police pour des faits de recel de vol le 2 mai 2025. Si M. A… C… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et que sa sœur réside sur le territoire français, il ne l’établit pas. Il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision si ces faits étaient établis. Le préfet de police de Paris a pu par conséquent, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interdire de retour sur le territoire français M. A… C… pour une durée de vingt-quatre mois.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… C… dirigées contre l’arrêté du préfet de police de Paris du 4 mai 2025 l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction des requêtes doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. A… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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