Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2500336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2025, 7 juillet 2025, 8 août 2025 et 19 août 2025, la commune de Frichemesnil, représentée par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré un permis de construire à la SAS Metha des plaines d’élevage pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune de Frichemesnil, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable car le permis de construire en cause ne relève pas de l’article R. 311-6 du code de justice administrative et que l’affichage n’a pas été régulier ;
- la requête est recevable car le permis de construire a été obtenu par fraude, dès lors il peut être contesté sans délai de recours ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement dès lors que le projet relève des rubriques 1b) et 39 a) du tableau annexé à l’article R. 122-1 du code de l’environnement ; le projet doit être soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, ce qui n’a pas été fait en l’espèce ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le terrain d’assiette n’est pas représenté dans sa totalité sur les plans de masse et de situation, l’état initial du terrain et de ses abords n’est pas décrit, le dossier n’indique pas le nombre de personnes appelées à travailler sur le site, ni la présence d’un espace boisé classé à proximité et le dossier CERFA de demande de permis de construire indique que le projet porte sur les parcelles ZN 005 et ZN 006 alors qu’il semble également porter en partie sur la parcelle ZN 003 ;
- elle méconnaît l’article A2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal dès lors que l’activité agricole n’est pas démontrée et la décision permet une urbanisation dispersée qui n’est pas autorisée par le plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît les articles Ai 2.7 et Ai 2.8 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal dès lors que le chemin d’accès du projet est situé en grande partie au sein de l’axe de ruissellement inventorié par le plan local d’urbanisme de même qu’une partie des constructions ;
- elle méconnaît l’article A3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal dès lors que l’accès créé donnant sur la RD 100 n’est pas adapté pour le passage de poids-lourds ;
- elle méconnaît l’article A12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal dès lors que le projet ne prévoit que la création de deux places de stationnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’accès à la route départementale porte atteinte à la sécurité publique, et qu’il est porté atteinte à la salubrité publique du fait des odeurs générées par le projet et en raison de l’implantation des installations dans un axe de ruissellement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2025, 7 août 2025 et 26 août 2025 la SAS Metha des plaines d’élevage, représentée par Me Gandet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer l’illégalité du zonage du secteur Ai du plan local d’urbanisme de la commune de Frichemesnil et de surseoir à statuer ;
3°) à titre très subsidiaire, de faire application des article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable car la requête est tardive en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car la requête est tardive en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que la clôture d’instruction pouvait intervenir à effet immédiat à compter du 15 juin 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de l’urbanisme le 1er septembre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de la Seine-Maritime a été enregistré le 2 septembre 2025 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Vincent, représentant la commune de Frichemesnil ;
- les observations de Me Estène, substituant Me Gandet, représentant la SAS Métha des plaines d’élevage ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2023, la SAS Métha des plaines d’élevage a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur les parcelles cadastrées ZN 005 et ZN 006 situées rue Clovis Burette sur le territoire de la commune de Frichemesnil. Par l’arrêté contesté du 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a délivré un permis de construire à la SAS Metha des plaines d’élevage. Par un courrier du 18 septembre 2024, la commune de Frichemesnil a adressé un recours gracieux au préfet de la Seine-Maritime qui a été rejeté implicitement. La commune de Frichemesnil conteste l’arrêté du 23 juillet 2024 ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I.-Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / -installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ; (…) / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : (…) / 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; (…) / II.-Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 mai 2025 portant enregistrement de l’unité de méthanisation en cause, que le projet de construction en litige est une unité de méthanisation agricole faisant partie des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute visées par les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative précitées. Si la commune fait valoir que le dossier de permis de construire et l’arrêté attaqué ne mentionnaient pas clairement que l’unité de méthanisation concerne des déchets non dangereux ou de matière végétale brute, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le dossier de permis de construire comportait, conformément à la règlementation, le récépissé de dépôt en date du 12 avril 2023 de la demande d’enregistrement de la SAS Metha des plaines d’élevage au titre de la législation relative aux installations classées. En outre, la notice du dossier de permis de construire mentionne que les matières agricoles entrantes sont des fumiers, lisiers, cultures interstitielles et maïs. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du II de cet article, relatives au délai de recours contentieux contre les décisions autorisant un permis de construire, sont applicables au présent litige.
5. En deuxième lieu, la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
6. La commune de Frichemesnil soutient que le panneau d’affichage, et notamment l’information concernant les délais et voies de recours n’était pas visible et lisible depuis la voie publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Frichemesnil a présenté, le 18 septembre 2024, un recours gracieux au préfet de la Seine-Maritime qui l’a reçu le 23 septembre 2024. En exerçant ce recours gracieux, la commune a ainsi manifesté sa connaissance du permis de construire litigieux à la date du 18 septembre 2024. Elle n’a toutefois introduit la présente requête que le 20 janvier 2025, soit plus de deux mois à compter de la date à laquelle elle est réputée avoir eu connaissance de cette décision. Ce recours gracieux n’a pas pu, en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative précité, avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition n’imposait au pétitionnaire de préciser sur le panneau d’affichage l’existence des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative relative à l’absence de prorogation du délai de recours par l’exercice d’un recours administratif. Par suite, à la date d’introduction de la requête soit le 20 janvier 2025, le délai de recours contentieux était expiré.
7. En dernier lieu, si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. En revanche, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
8. En l’espèce, la commune de Frichemesnil se borne à alléguer que le délai de recours ne lui est pas opposable dès lors que le permis de construire en cause est entaché de fraude. En application des principes rappelés ci-dessus, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait proroger le délai de recours contentieux. En outre, la commune de Frichemesnil ne demande pas l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait, en l’espèce, refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer le permis de construire obtenu par fraude, mais seulement l’annulation de l’arrêté de permis de construire et du rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requête de la commune de Frichemesnil enregistrée le 20 janvier 2025 est donc tardive. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Metha des plaines d’élevage et le préfet de la Seine-Maritime doit par suite être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Frichemesnil doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Frichemesnil la somme demandée par la SAS Metha des plaines d’élevages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Frichemesnil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Metha des plaines d’élevages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Frichemesnil, à la SAS Metha des plaines d’élevages et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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