Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2203357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2203357, par une requête et des mémoires, enregistrés les 28février 2022, 1er septembre 2022 et 14 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Mc Cain Alimentaire, représentée par Me Rudeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des montants d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mis à sa charge à hauteur de 5 683 591 euros au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et, à titre subsidiaire, la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des exercices clos en 2014 et 2015 à hauteur de 672 579 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aux niveaux fédéral, cantonal et communal, les déductions dont les succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe ont bénéficié au titre des intérêts notionnels ne doivent pas être prises en compte pour apprécier le taux d’imposition des intérêts en litige ;
— au niveau fédéral, le caractère déductible de l’impôt sur les bénéfices est sans incidence sur l’appréciation du taux d’imposition des intérêts en litige ;
— pour l’application des dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts, le taux d’imposition en Suisse des intérêts en litige s’établit à 8,5% au niveau fédéral et à 0,6% au niveau cantonal et communal, soit un taux d’imposition combiné de 9,1% ;
— le taux d’imposition auquel les intérêts en litige auraient été soumis en France si les succursales des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe y avaient été établies est celui du seul impôt sur les sociétés et ne doit pas inclure les contributions additionnelles à cet impôt ;
— le taux d’imposition des intérêts versés aux succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe est supérieur à 25% du taux de référence de l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts ;
— au titre de l’exercice clos en 2015, le service a procédé à un rehaussement d’un montant d’intérêts de 4 742 742 euros, qui est supérieur à celui comptabilisé en charges de 4 184 846 euros, de sorte que, à hauteur de cette différence de 557 896 euros, le rehaussement est dépourvu de fondement ;
— sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales, elle est fondée à bénéficier de la compensation entre les rappels mis à sa charge au titre de la réintégration des intérêts en litige et la surtaxe résultant de la prise en compte de ces mêmes intérêts dans le dispositif dit du rabot fiscal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022 et 10 octobre 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
II. Sous le n° 2203359, par une requête et un mémoire, enregistrés les 28février 2022 et 1er septembre 2022, la SAS Mc Cain Alimentaire, représentée par Me Rudeaux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des montants d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mis à sa charge à hauteur de 1 692 286 euros au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aux niveaux fédéral, cantonal et communal, les déductions dont les succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe ont bénéficié au titre des intérêts notionnels ne doivent pas être prises en compte pour apprécier le taux d’imposition des intérêts en litige ;
— au niveau fédéral, le caractère déductible de l’impôt sur les bénéfices est sans incidence sur l’appréciation du taux d’imposition des intérêts en litige ;
— pour l’application des dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts, le taux d’imposition en Suisse des intérêts en litige s’établit à 8,5% au niveau fédéral et à 0,6% au niveau cantonal et communal, soit un taux d’imposition combiné de 9,1% ;
— le taux d’imposition auquel les intérêts en litige auraient été soumis en France si les succursales des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe y avaient été établies est celui du seul impôt sur les sociétés et ne doit pas inclure les contributions additionnelles à cet impôt ;
— le taux d’imposition des intérêts versés aux succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe est supérieur à 25% du taux de référence de l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022 et 10 octobre 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumeril, substituant Me Rudeaux, représentant la société Mc Cain Alimentaire.
Des notes en délibéré, enregistrées le 12 mars 2025, ont été produites pour la société Mc Cain Alimentaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Mc Cain Alimentaire, qui est la société intégrante d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts, exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits surgelés à base de pommes de terre. Afin de financer ses investissements industriels, la société Mc Cain Alimentaire a souscrit des emprunts auprès de la succursale suisse de la société belge Mc Cain Eurocenter et de la succursale suisse de la société luxembourgeoise Mc Cain Finance, les deux sociétés précitées étant liées à la société Mc Cain Alimentaire au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. Au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018, la société Mc Cain Alimentaire a versé aux succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe des intérêts au titre des emprunts précités.
2. La société Mc Cain Alimentaire a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Faisant application des dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts, le service a remis en cause la déductibilité fiscale des intérêts versés aux succursales suisses des sociétés McCain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe, au motif que le taux d’imposition en Suisse de ces intérêts était inférieur au quart de l’impôt sur les bénéfices en France. Ces rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ont été notifiées par une proposition de rectification en date du 23 novembre 2017. A la suite des observations de la société Mc Cain Alimentaire des 25 janvier 2018 et 3 avril2018, le service a confirmé ces rehaussements par une réponse aux observations du contribuable en date du 28 juin 2018. A la suite du recours hiérarchique, qui s’est tenu le 5 septembre 2018, puis de l’interlocution départementale en date du 29 octobre 2018, l’administration fiscale a décidé de maintenir ces redressements. Saisie par la société Mc Cain Alimentaire, la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’est déclarée incompétente par un avis du 28 février 2020. Le 15 octobre 2020, les rappels ont été mis en recouvrement pour un montant total de 5 683 591 euros, intérêts de retard inclus. Par une réclamation contentieuse du 25 novembre 2020, la société Mc Cain Alimentaire a sollicité la décharge des impositions en cause. A la suite du rejet de cette réclamation intervenu le 24 décembre 2021, la société Mc Cain Alimentaire demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2203357, de faire droit à sa demande de décharge.
3. La société Mc Cain Alimentaire a fait l’objet d’une seconde vérification de comptabilité, laquelle a porté sur les exercices clos en 2017 et 2018. Faisant à nouveau application des dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts, le service a remis en cause la déductibilité fiscale des intérêts versés à la succursale suisse de la société Mc Cain Eurocenter, au motif que le taux d’imposition en Suisse de ces intérêts était inférieur au quart de l’impôt sur les bénéfices en France. Ces rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ont été notifiées par une proposition de rectification en date du 21 juillet 2020. A la suite des observations de la société Mc Cain Alimentaire du 22 octobre 2020, le service a confirmé ces rehaussements par une réponse aux observations du contribuable en date du 9 décembre 2020. Le 15 avril 2021, les rappels ont été mis en recouvrement pour un montant total de 2 276 884 euros, intérêts de retard inclus. Par une réclamation contentieuse du 21 mai 2021, la société Mc Cain Alimentaire a sollicité la décharge des impositions en cause. A la suite du rejet de cette réclamation intervenu le 24 décembre 2021, la société Mc Cain Alimentaire demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2203359, de faire droit à sa demande de décharge.
4. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes de l’article 212 du code général des impôts, dans sa version applicable en l’espèce au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 : « I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / () / b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / () ». Aux termes de ce même article, dans sa version applicable en l’espèce au titre de l’exercice clos en 2018 : « I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / () / b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. / Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / () ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’entreprise débitrice de démontrer, à la demande de l’administration et par tout moyen de preuve, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à une imposition sur le revenu ou sur les bénéfices relative aux intérêts en cause au moins égale au quart de l’impôt sur les bénéfices. Pour effectuer la comparaison entre le taux d’imposition effectif de ces intérêts et le taux de droit commun il convient de déterminer le taux effectif d’imposition sur ces intérêts, en tenant compte des dispositions de la législation de l’État de l’entreprise créancière afférentes à ces sommes, en particulier des règles d’assiette propres aux intérêts qui viendraient limiter le montant des intérêts imposables et en ne tenant pas compte des charges de toute nature pouvant être déduites du résultat imposable sans rapport avec le régime fiscal des intérêts.
7. Il résulte de l’instruction que les succursales suisses de sociétés étrangères bénéficient en Suisse d’un régime d’imposition spécifique lorsque le total moyen du bilan de la succursale atteint 100 millions de francs suisses et lorsque la succursale exerce une activité à prépondérance financière, représentant au moins 75% des actifs et des revenus. Au niveau fédéral, ce régime d’imposition spécifique, qui résulte de la directive de l’administration fédérale des contributions du 9 octobre 1991, se caractérise par une déduction fiscale calculée par tranches. Cette déduction est égale, s’agissant de la fraction du total moyen de bilan inférieure ou égale à un milliard de francs suisses, à la formule « fraction x (10/11) x (1/1,1) x (bénéfice net/total moyen du bilan) » et, s’agissant de la fraction du total moyen de bilan supérieure à un milliard de francs suisses, à la formule « fraction x (10/11) x (1/1,05) x (bénéfice net/total moyen du bilan) ». Au niveau cantonal et communal, une déduction analogue, calculée également par tranches, est pratiquée, étant souligné que le fondement textuel de ce dispositif n’est pas produit à l’instance par la société requérante. Il est toutefois constant que cette déduction est égale, s’agissant de la fraction du total moyen de bilan inférieure ou égale à un milliard de francs suisses, à la formule " fraction x 93% x [(bénéfice net/total moyen du bilan) – 0,25] « et, s’agissant de la fraction du total moyen de bilan supérieure à un milliard de francs suisses, à la formule » fraction x 93% x [(bénéfice net/total moyen du bilan) – 0,125] ".
8. La société requérante soutient que les déductions décrites au point précédent dont les succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe ont bénéficié, qu’elle désigne sous le terme d’intérêts notionnels, ne doivent pas être prises en compte pour apprécier le taux d’imposition des intérêts en litige, et que le taux d’imposition en Suisse de ces intérêts s’est établi sur les exercices 2014 à 2018 à 9,1%, correspondant à la somme de 8,5% au titre du niveau fédéral et de 0,6% au titre du niveau cantonal et communal.
9. Toutefois, il résulte des modalités de détermination de ces déductions que ces dernières ne sont pas calculées en fonction du capital mis à disposition des succursales, ni en fonction du coût du capital, mais aboutissent à pratiquer fiscalement un abattement sur les intérêts en litige compte tenu du lien suffisamment direct entre cette déduction et ces intérêts, qui sont compris dans l’assiette de calcul des déductions en cause eu égard à la prise en compte du bénéfice net. Il suit de là que les déductions résultant du dispositif dit des intérêts notionnels doivent être prises en considération pour déterminer, pour les besoins du b du I de l’article 212 du code général des impôts, le taux effectif d’imposition des intérêts versés par la société Mc Cain Alimentaire.
10. D’une part, en ce qui concerne les intérêts versés à la succursale suisse de la société Mc Cain Eurocenter, les pièces produites par la société requérante, et notamment les déclarations fiscales déposées auprès de l’administration fiscale suisse, permettent d’établir que, compte tenu du taux de l’impôt fédéral direct de 8,5% et du bénéfice de la déduction desdits intérêts notionnels, le taux d’imposition appliqué au niveau fédéral aux intérêts en litige n’a, au cours des exercices en litige, jamais excédé 4,49%. Dans ces conditions, et dès lors que l’imposition au niveau cantonal et communal s’est établie au taux de 0,6% selon les écritures de la société requérante, d’où une imposition suisse cumulée maximale de 5,09 %, et que le taux normal de l’impôt sur les sociétés était, sur les exercices en litige, de 33 1/3 %, la société requérante ne démontre pas que le taux d’imposition effectif des intérêts versés à la succursale suisse de la société Mc Cain Eurocenter était au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices.
11. D’autre part, en ce qui concerne les intérêts versés à la succursale suisse de la société Mc Cain Finance Europe, les pièces produites par la société requérante, et notamment les déclarations fiscales déposées auprès de l’administration fiscale suisse, permettent d’établir que, compte tenu du taux de l’impôt fédéral direct de 8,5% et du bénéfice de la déduction desdits intérêts notionnels, le taux d’imposition appliqué au niveau fédéral aux intérêts en litige n’a, au cours des exercices en litige, jamais excédé 6,99%. Dans ces conditions, et dès lors que l’imposition au niveau cantonal et communal s’est établie au taux de 0,6% selon les écritures de la société requérante, d’où une imposition suisse cumulée maximale de 7,59 %, et que le taux normal de l’impôt sur les sociétés était, sur les exercices en litige, de 33 1/3 %, la société requérante ne démontre pas que le taux d’imposition effectif des intérêts versés à la succursale suisse de la société Mc Cain Finance Europe était au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis en œuvre les dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts, faute pour la société Mc Cain Alimentaire de démontrer que les intérêts versés aux succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe ont été assujettis, au niveau des sociétés créancières, à une imposition sur le revenu ou sur les bénéfices relative aux intérêts en cause au moins égale au quart de l’impôt sur les bénéfices, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de savoir si le caractère déductible de l’impôt sur les sociétés en Suisse doit être pris en compte pour apprécier le taux d’imposition de ces intérêts dans ce pays, ni celle de la prise en compte, s’agissant de l’imposition en France, des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés.
Sur les conclusions à fin de réduction :
13. Il résulte de l’instruction que la rectification opérée par l’administration fiscale au titre de l’exercice clos en 2015 s’élève en base à 4 742 742 euros, correspondant au montant des intérêts réintégrés par le service sur le fondement du b du I de l’article 212 du code général des impôts. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société requérante sans être contredite en réplique, il résulte des documents produits à l’instance par la société Mc Cain Alimentaire que le montant des intérêts versés aux succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe que la société requérante a déduits comptablement et fiscalement s’établit seulement à 4 184 846 euros. Par suite, la société requérante est fondée, au titre de l’exercice clos en 2015, à solliciter la réduction en base du montant des intérêts réintégrés par le service à concurrence de 557 896 euros.
Sur la demande de compensation présentée par la société requérante au titre des exercices clos en 2014 et 2015 :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
15. D’autre part, aux termes de l’article 223 B bis du code général des impôts, dans sa version applicable au titre de l’exercice clos en 2014 : « I.-Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant. / II.-Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d’euros. / () / IV.- Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209, de l’article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l’article 223 B. / () ». Aux termes de ce même article, dans sa version applicable au titre de l’exercice clos en 2015 : « I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 25 % de leur montant. / II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d’euros. / () / IV. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209, de l’article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l’article 223 B. / () ».
16. La société requérante sollicite la compensation entre, d’une part, les rappels en matière d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mis à sa charge au titre des intérêts réintégrés sur le fondement du b du I de l’article 212 du code général des impôts et, d’autre part, la surtaxe qui résulterait de la prise en compte en tant que société-mère intégrante de ces mêmes intérêts dans le cadre du dispositif dit du « rabot fiscal », de limitation générale de la déduction des charges financières du groupe fiscalement intégré, prévu par l’article 223 B bis du code général des impôts.
17. Il résulte des dispositions précitées du IV de l’article 223 B bis du code général des impôts que, pour calculer le montant des charges financières nettes à réintégrer dans le résultat d’ensemble d’un groupe d’intégration fiscale, les intérêts qui n’ont pas été admis en déduction sur le fondement du b du I de l’article 212 du code général des impôts ne sont pas pris en compte.
18. D’une part, en ce qui concerne la rectification opérée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014, il résulte, tout d’abord, de l’instruction que le service n’a tiré aucune conséquence de la réintégration, effectuée sur le fondement du b du I de l’article 212 du code général des impôts, des intérêts versés aux succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe pour les besoins du dispositif prévu par l’article 223 B bis du même code. Ensuite, il résulte des déclarations fiscales produites à l’instance et des explications fournies par la société requérante, auxquelles l’administration fiscale n’a pas répliqué, que le montant que la société requérante a réintégré dans le résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré au titre de l’article 223 B bis du code général des impôts, en sa qualité de société mère, s’est établi à 931 577 euros et correspond à 15% de 6 210 517 euros. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 17 et, ainsi qu’il a été dit précédemment, au caractère non déductible des intérêts, d’un montant de 6 425 419 euros, versés par la société Alimentaire aux succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe en application du b du I de l’article 212 du code général des impôts, la société requérante est fondée à soutenir que le montant des charges financières nettes au sens du I de l’article 223 B bis du code général tel qu’initialement déclaré doit être diminué de 6 425 419 euros, de sorte que, ce montant des charges nettes étant ainsi négatif, le dispositif dit de « rabot fiscal » était inapplicable en l’espèce. Il suit de là que la demande de compensation présentée par la société requérante au titre de la double imposition résultant de l’application du dispositif dit du « rabot fiscal » doit être accueillie, la base d’imposition de la société Mc Cain Alimentaire au titre de l’impôt sur les sociétés dont elle redevable en sa qualité de société mère d’un groupe d’intégration fiscale s’établissant en définitive à 26 358 567 euros et cette base d’imposition ainsi calculée étant à retenir pour la détermination des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés.
19. D’autre part, en ce qui concerne la rectification opérée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015, il résulte, tout d’abord, de l’instruction que le service n’a tiré aucune conséquence de la réintégration, effectuée sur le fondement du b du I de l’article 212 du code général des impôts, des intérêts versés aux succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe pour les besoins du dispositif prévu par l’article 223 B bis du code général des impôts. Ensuite, il résulte des déclarations fiscales produites à l’instance et des explications fournies par la société requérante, auxquelles l’administration fiscale n’a pas répliqué, que le montant que la société requérante a réintégré dans le résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré au titre de l’article 223 B bis du code général des impôts, en sa qualité de société mère, s’est établi à 1 067 010 euros et correspond à 25% de 4 268 038 euros. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 17 et, ainsi qu’il a été dit précédemment, au caractère non déductible des intérêts, d’un montant de 4 184 846 euros, versés par la société Alimentaire aux succursales suisses des sociétés Mc Cain Eurocenter et Mc Cain Finance Europe en application du b du I de l’article 212 du code général des impôts, la société requérante est fondée à soutenir que le montant des charges financières nettes au sens du I de l’article 223 B bis du code général tel qu’initialement déclaré doit être diminué de 4 184 846 euros, de sorte que, ce montant des charges nettes étant ainsi inférieur à trois millions d’euros, le dispositif dit de rabot fiscal était inapplicable en l’espèce. Il suit de là que la demande de compensation présentée par la société requérante au titre de la double imposition résultant de l’application du dispositif dit du « rabot fiscal » doit être accueillie, la base d’imposition de la société Mc Cain Alimentaire au titre de l’impôt sur les sociétés dont elle redevable en sa qualité de société mère d’un groupe d’intégration fiscale s’établissant en définitive, en tenant compte de ce qui a été dit au point 13, à 28 937 310 euros et cette base d’imposition ainsi calculée étant à retenir pour la détermination des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. D’une part, au titre de l’instance n° 2203357, il sera mis à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, le versement à la société requérante de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
21. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2203359, la somme demandée par la société requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition de la société Mc Cain Alimentaire en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 est ramenée à 26 358 567 euros.
Article 2 : La société Mc Cain Alimentaire est déchargée, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de la base d’imposition prononcée à l’article 1er.
Article 3 : La base d’imposition de la société Mc Cain Alimentaire en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015 est ramenée à 28 937 310 euros.
Article 4 : La société Mc Cain Alimentaire est déchargée, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de la base d’imposition prononcée à l’article 3.
Article 5 : L’Etat versera à la société Mc Cain Alimentaire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la société Mc Cain Alimentaire est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Mc Cain Alimentaire et au directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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