Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2307240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 29 août 2023, 29 septembre 2023 et 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 17 mai 2023 d’un montant de 1 070 euros émis par le centre des finances publiques, trésorerie municipale de Roanne à son égard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roanne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— la somme de 1 070 euros qui lui est réclamée n’est pas justifiée dès lors qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre pour les dégradations reprochées de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée ;
— l’avis des sommes à payer n’est fondé sur aucune décision antérieure ;
— l’avis des sommes à payer porte atteinte à sa liberté d’expression dès lors que les collages d’affiches n’ont causé aucune dégradation ;
— il est infondé dès lors que le maire n’avait pas compétence pour faire procéder à l’enlèvement des affiches apposées sur une propriété privée ;
— la somme qui lui est réclamée n’est pas justifiée dès lors que le titre exécutoire n’est appuyé sur aucun justificatif et que les opérations de nettoyage ont été effectuées par des agents communaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2025 et 28 mars 2025, la commune de Roanne, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et qu’elle est dès lors irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme B dans sa requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rubio, substituant Me Saban pour la commune de Roanne.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022, des affiches féministes ont été collées sur la vitrine d’un magasin situé rue Charles de Gaulle ainsi que sur des murs rue Jean-Puy et rue Elisée Reclus à Roanne. Entendue par les services de police le 19 décembre 2022, Mme A B a reconnu avoir participé à cette opération. La commune de Roanne a initié une transaction, qui n’a pas abouti. Le 17 mai 2023, elle a donc émis à l’encontre de Mme B un titre exécutoire d’un montant de 1 070 euros, correspondant aux frais de suppression des affiches par ses services, dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.() ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Il ressort de l’instruction que le titre exécutoire daté du 17 mai 2023 émis par la commune de Roanne a été adressé à la requérante par courrier simple. Si la commune de Roanne fait valoir que le titre aurait été notifié à l’intéressée le 17 mai 2023, elle ne l’établit pas. Mme B indique avoir reçu le titre le 5 juillet 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roanne tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée, cette dernière ayant été enregistrée le 29 août 2023, soit dans le délai de recours qui a commencé à courir le 5 juillet 2023.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’environnement : " () chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions [du chapitre Ier du titre VIII de son livre V] « . Ce chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : » Au sens du présent chapitre :/ 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; () « . Aux termes de l’article L. 581-5 de ce code : » Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou fait apposer. « et aux termes de l’article L. 581-29 de ce même code : » Dès constatation d’une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l’exécution d’office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par le maire. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.() ".
5. Les affichages litigieux revêtent la qualité de publicité au sens de l’article L. 581-3 précité du code de l’environnement. Or, il est constant que ces affiches ne comportaient pas le nom et l’adresse de la ou des personnes les ayant apposées, en méconnaissance de L. 581-5 du même code. La circonstance que la publicité a été apposée sur une propriété privée n’empêche pas le maire d’intervenir à la demande du propriétaire ou, à défaut, après information de celui-ci et en l’espèce, il n’est pas soutenu ni même allégué que cette information du propriétaire du magasin n’aurait pas été effectuée. C’est donc à bon droit que le maire de la commune de Roanne a, en présence de publicités irrégulières, fait procéder à leur suppression immédiate aux frais de la personne qui les a apposées, à savoir, Mme B. Dès lors, les moyens tirés de l’atteinte à la liberté d’expression ainsi que de ce qu’il n’appartenait pas à la commune de Roanne de faire procéder à la suppression des affiches apposées sur une propriété privée ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre pour les collages et que la commune ne pouvait donc mettre à sa charge les frais de suppression des affiches, les dispositions de l’article L. 581-29 du code de l’environnement citées au point 4. prévoient que le maire peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de la publicité apposée irrégulièrement aux frais de la personne qui l’a apposée. En l’espèce, il ressort de l’instruction que lors de son audition par les services de police le 19 décembre 2022, la requérante a admis avoir collé les affiches et elle ne revient pas sur ses déclarations dans sa requête. Dans ces conditions, la commune de Roanne était donc fondée à mettre à sa charge les frais générés par leur enlèvement.
7. En dernier lieu, Mme B soutient que le montant de 1 070 euros qui lui est réclamé n’est pas justifié dès lors que la commune n’a pas fait appel à un prestataire extérieur pour l’enlèvement des affiches mais à ses propres agents et matériels. La circonstance que la commune de Roanne ait fait appel, non à un prestataire extérieur, mais à ses propres moyens matériels et humains est indifférente. La commune indique que, pour établir le montant de 1 070 euros qu’elle réclame à l’intéressée, elle a appliqué les tarifs des prestations de services communaux fixés par la délibération de son conseil municipal du 15 décembre 2021, et il ressort de l’instruction que ce montant correspond d’une part, pour un montant de 160 euros, au coût d’une heure d’intervention de deux agents de technicité supérieure du centre de protection urbain et deux agents de police municipale, d’autre part, pour un montant de 10 euros, au coût d’intervention d’une heure d’une fourgonnette légère et enfin, pour un montant de 900 euros, au coût d’enlèvement des affiches sur les trois sites, à raison de 300 euros par site, en application du tarif horaire fixé pour l’enlèvement des tags et graffitis. Or, ainsi que le fait valoir la requérante, le tarif facturé s’applique, aux termes de la délibération du 15 décembre 2021, aux seuls « tags et graffitis », le coût de la prestation de décollage des affiches n’étant pas mentionné dans ladite délibération. Ainsi, le tarif fixé pour l’enlèvement des tags et graffitis était inapplicable à l’enlèvement des affiches, qui ne suppose pas les mêmes opérations, et seuls les coûts horaires d’intervention des agents et d’utilisation d’un véhicule pouvaient être mis à la charge de Mme B, soit la somme de 170 euros. Par suite, le titre exécutoire émis le 17 mai 2023 à l’encontre de Mme B au titre des frais d’enlèvement de trois affiches, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roanne une somme à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la commune de Roanne.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire de la commune de Roanne en date du 17 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Roanne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Roanne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
D. Jourdan Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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