Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 mai 2025, n° 2502971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Semino, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2404988 du 6 septembre 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision du 9 août 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a enjoint à l’OFII de lui accorder le rétablissement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 9 août 2024.
Il soutient que l’OFII ne lui a rétabli l’allocation pour demandeur d’asile qu’à compter de novembre 2024 et ne lui a pas proposé de solution d’hébergement.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, l’OFII a conclu au rejet de la demande d’exécution.
Il soutient avoir exécuté le jugement en rétablissant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 août 2024 ; le versement de l’allocation pour demandeur d’asile a été effectué après déduction d’un trop-perçu au cours de la période comprise entre le 17 décembre 2023 et la fin du mois de février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, M. A maintient sa demande et, en outre, sollicite la fixation d’un délai d’exécution de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et la mise à la charge de l’OFII d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’annulation prononcée par le jugement du 6 septembre 2024 impliquait le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 août 2024 et que le trop-perçu invoqué par l’OFII n’est pas justifié dès lors qu’il concerne des périodes où il était bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil.
Par une ordonnance en date du 28 avril 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’OFII conclut au rejet des conclusions présentées par M. A.
Il soutient que le jugement du 6 septembre 2024 a été exécuté, M. A ayant été rétabli dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 9 août 2024 ; ont été déduits des premiers versements d’allocation pour demandeur d’asile les sommes correspondant à un trop-perçu d’allocation au titre des mois de décembre 2023, janvier et février 2024.
Vu :
— le jugement n° 2404988 du 6 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju,
— les observations de Me Semino, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens qu’il développe et soutient, en outre, qu’il appartenait à l’OFII, s’il entendait lui réclamer un trop-perçu d’allocation pour demandeur d’asile, de prendre une décision distincte pour en exiger le reversement et qu’il n’est pas redevable du trop-perçu invoqué qui procède d’une méconnaissance des articles D. 553-1, D. 553-24, et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
2. Par jugement n° 2404988 du 6 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A et a enjoint à l’OFII de lui accorder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, le rétablissement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 9 août 2024.
3. Il résulte de l’instruction que le 17 septembre 2024, M. A a été reçu par les services de l’OFII et s’est vu remettre une « carte d’allocation pour demandeur d’asile ». S’il n’a effectivement perçu des versements au titre de cette allocation qu’à compter du mois d’octobre 2024, il ressort des explications et pièces produites par l’OFII que les droits de M. A ont été rétablis à compter du mois d’août 2024 mais que l’administration, estimant qu’il avait antérieurement bénéficié de versements indus au titre des allocations pour demandeur d’asile servies en décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, a procédé au recouvrement de ces trop-perçus par voie de compensation, en déduisant les sommes correspondantes des montants d’allocations devant lui être versés au titre des mois d’août, septembre et octobre 2024. L’argumentation développée par M. A, qui tend à contester la compensation ainsi opérée et le bien-fondé des créances ainsi recouvrées, relève d’un litige distinct de celui relevant de la seule exécution du jugement 6 septembre 2024 qui a, dans les conditions précédemment exposées, été intégralement exécuté par l’OFII. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que l’exécution de ce jugement soit assurée, dans un délai déterminé et sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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