Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2523123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août, 14 octobre et 3 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle méconnaît son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
elle a été notifiée dans des conditions irrégulières ;
les conditions irrégulières de notification de l’arrêté contesté l’ont privé de son droit au recours effectif tel que protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2025, a été produite pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les observations de Me Coussi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 9 décembre 1990, est entré en France le 18 octobre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 novembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Droit à un recours effectif – / Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
5. Les conditions de notification de l’arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité. Elles n’ont, en outre et en tout état de cause pas eu pour effet de priver l’intéressé de l’effectivité de son droit au recours, dès lors qu’il a pu introduire le présent recours. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de présenter des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. M. A…, soutient qu’il vit en France depuis trois ans auprès de sa sœur de nationalité française et qu’il y suit des études en musicologie. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit à elle seule à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’y travaille pas, ne justifie pas de la réalité de liens familiaux qu’il prétend avoir et, notamment pas du lien de filiation entre la personne qu’il présente comme étant sa sœur et lui, par les documents produits et qu’enfin il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Russie où vit sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… fait valoir qu’il craint, en cas de retour en Russie, d’être mobilisé dans la cadre du conflit armé avec l’Ukraine. Il ressort de la décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, classée R et rendue par la Cour nationale du droit d’asile statuant en grande formation, que, lorsque qu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est hautement probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, et ce, quel que soit son secteur d’intervention, au sens de l’art. 9.2 e) de la directive 2011/95/UE, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous le contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives d’actes de persécutions au sens de l’article de l’article 9. 2 e) de la directive 2011/95/UE. Il appartient toutefois au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l’a estimé la cour nationale du droit d’asile qui a rejeté le recours de M. A… formé contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile, que M. A… serait obligatoirement mobilisé dans le cadre du conflit armé en Ukraine en cas de retour en Russie. La CNDA, dans son arrêt du 29 novembre 2024, a en effet estimé que la convocation militaire qu’il a produite devant elle et qu’il verse dans la présente instance, avait été obtenue dans des conditions obscures, et qu’à l’audience, l’intéressé avait livré des propos confus et imprécis des conditions dans lesquelles il aurait obtenu ce document, indiquant ne pas avoir eu connaissance de l’existence de ce document et des conditions dans lesquelles il aurait été versé à son dossier. En outre, s’il ressort des pièces du dossier ainsi que l’a constaté la CNDA que l’intéressé a le statut de militaire, qu’il a déclaré avoir obtenu en usant de la corruption pour ne pas effectuer son service militaire obligatoire tout en obtenant néanmoins un livret militaire, et qu’il serait inscrit à la réserve opérationnelle militaire, il ne produit pas d’élément probant et concret permettant d’attester qu’il serait effectivement soumis à une obligation militaire dans le cadre de la mobilisation partielle, les déclarations d’intention relayées par la presse du dirigeant Russe n’étant pas suffisantes à cet égard. En outre, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, être personnellement exposé à des risques de persécutions et être ciblé, en cas de retour, en raison de ses opinions politiques, les attestations versées au dossier étant insuffisantes à cet égard et la production d’extraits de sources publiques d’information générale sur la mobilisation d’artistes russes en France et sur la mobilisation en Russie ne permettant pas d’ établir la réalité des craintes personnelles et actuelles de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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