Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 déc. 2024, n° 2201496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2022, le 15 novembre 2023, le 14 mars 2024 et le 22 avril 2024, Mme C D, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois courant à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délégation de signature consentie au directeur général des services, régulièrement publiée, n’est pas produite ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas la teneur des investigations réalisées par l’administration ;
— un vice de procédure entache la décision, tenant à l’absence de mise en œuvre de la procédure d’orientation et de traitement de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique et de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 entache la décision ;
— elle a été privée d’une garantie ;
— l’administration a inversé la charge de la preuve du harcèlement moral en exigeant que soit apportée la preuve du harcèlement et non seulement de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ;
— la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits car elle a donné pleinement satisfaction depuis son recrutement intervenu en 2007, ainsi qu’en témoignent ses fiches d’évaluation, son intérim l’a amenée à intervenir en dehors du champ de ses compétences et à diriger une équipe de 40 personnes, le poste de directrice lui a été proposé à plusieurs reprises et les conditions de travail se sont dégradées à compter de septembre 2020.
Par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2023, le 31 janvier 2024 et le 15 mars 2024 et le 4 juin 2024, le département d’Eure-et-Loir, représenté par Me Drai, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une délégation de signature en toutes matières, accordée le 13 janvier 2022 au directeur général des services sur le fondement de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, est produite ;
— la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— les investigations réalisées ont consisté à recueillir de façon informelle les observations, notamment de Mme B ;
— il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire que la légalité, tant externe qu’interne, d’une décision refusant d’accorder la protection fonctionnelle, soit déterminée par la mise en place voire l’efficience d’un dispositif de signalement ; au demeurant l’autorité administrative a pu se prononcer après que Mme B et Mme D ont été entendues ;
— l’absence de menace ou attaque au sens de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique territoriale implique que l’administration doit refuser d’accorder la protection fonctionnelle ;
— le conseil départemental a considéré que le faisceau d’indices apporté par la requérante n’était pas suffisant pour inverser la charge de la preuve ;
— ces faits relevaient du cadre normal du pouvoir d’organisation du service ;
— la requérante n’a jamais accepté qu’un nouveau directeur puisse avoir une vision différente de la sienne et critique toutes les idées ne venant pas d’elle ;
— les décisions prises n’ont pas eu pour objet de dégrader ses conditions de travail ;
— ce que la requérante a vécu comme une attaque personnelle ne correspond qu’à l’appropriation et la réorganisation d’un service par un nouveau directeur qui, avant de confirmer des pratiques existantes, souhaite mesurer ses propres responsabilités ;
— il est faux d’affirmer que la requérante, alors placée en congé de maladie, a été écartée des réunions de pilotage ;
— les faits relatés par la requérante sont très précis, mais sans expliquer la date et le contexte et ne sont pas prouvés ;
— les témoignages produits ne révèlent pas une pratique répétée de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme D, et de Me Margaroli, représentant le département d’Eure-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ingénieur principal territorial, a été recrutée par le conseil départemental d’Eure-et-Loir en août 2007 pour exercer les fonctions de chef de projet au sein de la direction informatique. A compter de l’année 2018, elle a été affectée en qualité de cheffe de service ingénierie et projets. Le départ du directeur informatique l’a conduit à exercer ces fonctions par intérim à compter du 19 juin 2019 et jusqu’au 8 septembre 2020. Mme D soutient qu’à compter de septembre 2020 et de l’arrivée d’une nouvelle directrice, Mme B, elle a été victime d’agissements de harcèlement moral. Par un courrier du 3 janvier 2022, Mme D a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la décision litigieuse du 1er mars 2022, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L.134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort de l’entretien individuel qui s’est tenu le 27 janvier 2020 au titre de l’année 2019-2020 que la manière de servir de Mme D, qui avait assuré pendant huit mois l’intérim de la direction informatique en qualité de cheffe du service innovation et usages numériques, a été appréciée comme celle d’un cadre à potentiel, destiné à occuper des fonctions de cadre de direction dans un terme rapproché. Cette appréciation est corroborée par les fiches d’évaluation des années antérieures. La requérante soutient qu’à compter du recrutement de Mme B, elle a été progressivement dépossédée de ses prérogatives de chef de service, et notamment qu’elle a été écartée des réunions sur le pilotage des projets de ressources humaines, qu’il lui a été interdit de contacter les prestataires RH et le directeur RH sans l’aval de la directrice, alors que ses fonctions le prévoient, qu’elle a été informée à compter de septembre 2021 de la volonté de Mme B de procéder au recrutement du chef de service des infrastructures et d’externaliser le système informatique des ressources humaines. La requérante soutient sans être contredite sur ce point avoir été informée que durant son absence, Mme B et le DRH ont décidé de lui retirer tous les projets concernant les logiciels RH, qu’elle a été mise à l’écart de l’ensemble des projets (intranet, « SI de demain »), et ne pouvait plus signer les bons de commande en l’absence de délégation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a changé de fonctions à compter du 1er mars 2022, à sa demande et « en lien avec l’environnement de travail » qu’elle traversait, et est désormais responsable des projets informatiques en lien avec la direction de l’autonomie du département.
6. Mme D soutient également que l’attitude de Mme B était clivante, se différenciait de son comportement à l’égard des autres agents et que la privation de fonctions et l’ostracisme de la directrice étaient à l’origine des arrêts maladie du 23 septembre 2021 au 11 octobre 2021, renouvelés jusqu’au 29 octobre 2021. Elle produit à cet effet des attestations concordantes d’agents des services informatiques du département d’Eure-et-Loir faisant notamment état de la dégradation du climat de travail au sein du service depuis l’arrivée de la nouvelle directrice, ainsi que des attestations de la directrice générale et du directeur général des services alors en fonctions, soulignant ses qualités humaines et professionnelles.
7. Les éléments produits par Mme D sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. Le département d’Eure-et-Loir soutient d’une part, que les éléments relevés par Mme D ne traduisent que l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, dont la volonté du supérieur hiérarchique de procéder à la réorganisation de la direction informatique, notamment en ce qui concerne le secteur des applications de ressources humaines. Toutefois, il ne produit aucun commencement de preuve des orientations qui auraient été définies par la directrice de l’informatique en vue d’une réorganisation, impliquant nécessairement la diminution des prérogatives dont fait état la requérante. Le département ne conteste pas davantage l’allégation de la requérante selon laquelle la directrice informatique aurait envers elle des relations différentes de celles pouvant exister à l’égard des autres agents du service. La fiche d’évaluation de Mme D au titre de l’année 2019-2020 se borne à mentionner que la requérante « doit s’approprier la vision de la direction ». D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations du département, que la fin de l’intérim confié à la requérante résulterait de sa « posture lors des commandes formulées par sa hiérarchie », ni que Mme D avait régulièrement remis en cause les décisions de la direction générale des services concernant l’organisation de la collectivité. Ainsi, l’argumentation du département d’Eure-et-Loir ne peut être regardée comme étant de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir du 1er mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir d’accorder la protection fonctionnelle à Mme D dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme demandée par le département d’Eure-et-Loir. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département d’Eure-et-Loir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir du 1er mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département d’Eure-et-Loir d’accorder la protection fonctionnelle à Mme D dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département d’Eure-et-Loir versera la somme de 1 500 euros à Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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