Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2400010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 3 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Hequet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- la demande de pièces complémentaires et de prolongation du délai d’instruction qui lui a été adressée par un courrier du 24 mars 2023 était irrégulière ;
- la décision attaquée procède au retrait du permis tacite dont il était bénéficiaire depuis le 1er mai 2023, sans procédure contradictoire préalable et en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la note dactylographiée réalisée par son avocat et produite dans le cadre de la demande de permis de construire ne peut lui être reprochée dans le cadre de l’instruction de sa demande et fonder un motif de refus ;
- le formulaire relatif à la règlementation thermique a été signé par son auteur mandaté par le maitre d’ouvrage et n’a fait l’objet d’aucune demande de pièce complémentaire de la part de la commune ;
- son projet fait preuve d’exemplarité énergétique de sorte que le motif de refus fondé sur l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des courriers du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées contre l’arrêté en litige et le refus implicite opposé au recours gracieux dès lors que, par arrêté du 18 janvier 2024, postérieur à l’introduction de la requête, M. A… B… avait obtenu une autorisation d’occupation des sols équivalente à celle initialement sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Larbre, représentant la commune de Rochefort-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de Rochefort-du-Gard a accordé à M. A… B… un permis de construire valant permis de démolir en vue de l’édification d’une maison d’habitation en R+1 avec deux logements, d’un poolhouse et d’une piscine sur un terrain situé 816, plateau de Signargues, parcelle cadastrée section BR n° 236, classé en zone UC du PLU. Le 1er mars 2023, M. A… B… a déposé, auprès des services de la commune de Rochefort-du-Gard, une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification de la piscine et du poolhouse ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques en toiture. M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard, a refusé le permis de construire modificatif sollicité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du requérant, que M. A… B… a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 22 novembre 2023 pour un projet similaire à celui faisant l’objet de la décision attaquée, portant sur la modification de la piscine et du poolhouse ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques en toiture sur la parcelle cadastrée section BR n° 236. Par un arrêté du 18 janvier 2024 le maire de Rochefort-du-Gard, a délivré le permis de construire sollicité. Ainsi, l’autorisation finalement accordée le 18 janvier 2024 est équivalente à l’autorisation initialement sollicitée et refusée le 11 juillet 2023. Par suite, il n’y a plus de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance et, par conséquent, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties présenté au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la commune de Rochefort-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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