Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 oct. 2025, n° 2523960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 19, 31 août, 23 et 24 septembre 2025, M. C… D… C… A…, représenté par Me Bouzi, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… C… A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Bouzi, représentant M. D… C… A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… A…, ressortissant égyptien né le 16 novembre 1983, a fait l’objet le 20 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. Le préfet a fondé notamment la décision attaquée sur les circonstances que M. M. D… C… A… avait été signalé le 20 juillet 2025 pour des faits de tentative de vol avec effraction dans un local d’habitation ou entrepôt à Paris, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2021 sans l’établir » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments judiciaires fournis par le préfet de police, que si M. D… C… A… a été surpris sortant d’un cinéma désaffecté et qu’il s’est enfui lorsqu’il a vu les forces de police, il fait valoir sans être contredit qu’il disposait des clés du cinéma dont s’agit, afin d’y effectué de menus travaux, mais qu’il a eu peur de la police du fait de son séjour irrégulier. Par ailleurs, à ce jour, ces faits n’ont fait l’objet d’aucune mesure judiciaire et l’intéressé était précédemment inconnu des services de police. Enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait pris cette même mesure en l’absence de ce motif tiré de la menace que la présence en France de M D… C… A… ferait peser sur l’ordre public. Dès lors, en interdisant à M. D… C… A… le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. D… C… A… le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. D… C… A… au sein du système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. D… C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. D… C… A… le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. D… C… A… au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. D… C… A… en application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… C… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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