Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 janv. 2026, n° 2600190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas tenu compte tenu des circonstances humanitaires qu’il fait valoir ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026 et des pièces enregistrées le 15 janvier 2026, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 18 mai 1998, demande l’annulation des décisions 25 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle rappelle le parcours personnel et la situation administrative du requérant, en particulier, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, ses attaches en France ainsi que ses condamnations, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction.
3. En second lieu, M. B… fait valoir qu’il est en relation de concubinage avec une ressortissante française, chez qui il est hébergé et que leur mariage est prévu le 14 février 2026. Il fait également état de la situation de handicap de sa concubine et de l’importance de sa présence à ses côtés pour lui apporter son aide et son soutien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les concubins ne font état d’une relation que très récente, débutée en avril 2024. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas être sans charge de famille et ne fait état d’aucune activité professionnelle. Au surplus, sans que cela soit contesté, il ressort de la décision attaquée que le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ni avoir sollicité la régularisation de sa situation et qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 juillet 2024 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions et alors qu’il n’apporte pas plus d’éléments permettant d’établir l’existence d’une intégration sociale, personnelle ou professionnelle ou d’obstacle à la reconstruction de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments de fait relatifs au parcours du requérant et notamment son entrée sur le territoire français, le rejet définitif de sa demande d’asile, ses conditions de séjour en France et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
6. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est motivée par la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces dossier que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police le 24 septembre 2025, ne pas vouloir rentrer en Tunisie, que sa vie est maintenant en France où il a ses repères et où vit sa fille issue d’une précédente relation. L’intéressé, qui ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Au vu de ces éléments, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. D’autre part, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi.
9. En premier lieu, en l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique la durée de présence en France du requérant, qu’elle fait état de son absence d’attaches familiales en France hormis sa concubine française et sa fille mineure de nationalité tunisienne, issue d’une précédente relation, pour laquelle il ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et l’éducation. La décision fait également état de la menace que sa présence représente pour l’ordre public. Dans ces conditions, la motivation de la décision interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français démontre la prise en considération par la préfète de l’Ain des critères fixés par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le préfet assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle mesure ne soit pas édictée. En l’espèce, si M. B… se prévaut, sans plus de précisions, des difficultés qu’il rencontrerait à son retour en Tunisie, il ne l’établit en tout état de cause par aucune pièce et ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui a fait l’interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de cinq ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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