Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2500036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI CHARYBDE c/ directeur régional des finances publiques d'<unk>le de France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 3 mars 2025, la SCI CHARYBDE doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 pour un appartement situé au 35, rue de la Voûte à Paris (75012), pour un montant total de 3 993 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’imposition litigieuse.
Il fait valoir qu’un dégrèvement a été accordé à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du 23 avril 2025, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a procédé au dégrèvement des impositions contestées. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à fin de décharge par la SCI CHARYBDE sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI CHARYBDE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CHARYBDE et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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