Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire d’Ajaccio a délivré à M. D F un permis de construire en vue de la restauration et de l’extension d’une maison sur les parcelles cadastrées section BM n° 112 et C n°s 1242 et 1243, situées au lieudit « U Mozzu ».
Le préfet soutient que le pétitionnaire n’apportant pas la preuve de l’existence légale de la bâtisse, le projet est en fait une nouvelle construction, laquelle ne pouvait faire l’objet d’un permis de construire sur le fondement des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables au secteur Nh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, M. D F, représenté par Me Mousny Pantalacci, conclut au rejet du déféré et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pétitionnaire soutient que :
— le déféré est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Larey et C aient été simultanément empêchés le 17 juillet 2023 ;
— les moyens du déféré ne sont pas fondés et, en tout état de cause, l’autorité compétente peut, sous certaines conditions, autoriser les travaux d’extension et de restauration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne Baux, présidente ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire d’Ajaccio a délivré à M. F un permis de construire en vue de l’extension d’une maison sur les parcelles cadastrées section BM n° 112 et C n°s 1242 et 1243, que le plan local d’urbanisme d’Ajaccio a classé en zone Nh, correspondant, selon le règlement de ce plan local d’urbanisme, à une partie du territoire habité dont les possibilités d’extension sont limitées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. F :
2. Le présent déféré a été signé par M. A E « pour le préfet et par délégation, le sous-préfet de Sartène ». En vertu de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ce dernier a reçu délégation pour signer tout recours juridictionnel, à l’exception des arrêtés de conflits, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Pierre Larrey, secrétaire général, et de M. B C, directeur de cabinet. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi par le pétitionnaire que ces derniers auraient été empêchés le 17 juillet 2023, le moyen ainsi articulé ne pourra qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio applicable au terrain d’assiette du projet sont interdites les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article N2. Les dispositions particulières au secteur Nh de ce dernier article autorisent : « La restauration ou l’extension des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante avec un maximum de 200 m² de surface de plancher extension comprise () ».
4. Le préfet soutient que M. F n’apportant pas la preuve de l’existence légale de la bâtisse dont il a demandé une extension, le projet est en fait une nouvelle construction, laquelle ne pouvait faire l’objet d’un permis de construire du règlement du plan local d’urbanisme applicable an secteur Nh.
5. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’eu égard à son lieu d’implantation et de ses caractéristiques, le bâtiment faisant l’objet de l’extension demandée, qui date de plus de soixante ans, n’était pas soumise à l’obtention préalable d’un permis de construire, le requérant, qui n’établit ni que sa maison a été construite avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 ni qu’il s’agit d’un bâtiment d’exploitation agricole construit à l’époque où ces bâtiments n’étaient pas soumis à permis de construire, n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’un permis de construire n’était pas requis pour la construction du bâtiment dont il demande une extension. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que les défendeurs n’apportent pas la preuve de l’existence légale de la bâtisse dont M. F demande l’extension. Par suite cet immeuble doit être regardé comme ayant été édifié sans autorisation.
6. En second lieu, dans l’hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l’autorité administrative, saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d’inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8, que le maire d’Ajaccio aurait dû statuer, après avoir invité M. F à régulariser sa demande, sur un dossier portant sur l’ensemble du bâtiment et non sur sa seule extension. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Corse-du-Sud soutient qu’en prenant son arrêté sur le fondement des dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune autorisant les extensions, le maire d’Ajaccio a entaché son arrêté d’erreur de droit. En outre, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que toute nouvelle construction est interdite dans la zone N1.
8. En défense, M. F se prévaut de la faculté dont dispose l’autorité administrative, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de la demande dans son ensemble, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
9. En premier lieu, M. F ne saurait utilement se prévaloir de cette faculté dès lors que la commune d’Ajaccio, ainsi qu’il a déjà été dit, n’a pas été saisie d’une demande portant sur l’ensemble du bâtiment.
10. En second lieu, lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
11. Par suite, à supposer que le moyen de défense de M. F puisse être interprété comme demandant au tribunal de faire usage des pouvoir qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, cette demande ne saurait être accueillie.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire d’Ajaccio a accordé le permis de construire
Sur les frais liés au litige :
14. M. F et la commune d’Ajaccio succombant à l’instance, leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2023 du maire d’Ajaccio accordant un permis de construire à M. F est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. D F et de la commune d’Ajaccio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ajaccio et à M. D F.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
M. Martin, premier conseiller ;
Mme Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2024.
La présidente,
signé
A. Baux
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
J. Martin
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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