Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 mars 2025, n° 2501774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501774 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. D C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce de manière rétroactive à compter du 13 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
— elle méconnaît des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les observations de Me Le Bihan, représentant M. C, qui maintient les conclusions de la requête, en développe les moyens et ajoute que la décision est également entachée d’un défaut d’examen complet de la situation de M. C ;
— et les explications de M. C.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né en 1999, est entré en France selon ses déclarations le 5 novembre 2022. Il a présenté une demande d’asile le 29 novembre 2022 et a accepté l’offre des conditions matérielles d’accueil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour. Il a fait l’objet, en mai 2023, d’un arrêté préfectoral de transfert vers la Bulgarie, responsable de l’examen de sa demande d’asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L’intéressé a été déclaré en fuite le 28 juillet 2023 et il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil par une décision du 17 août 2023. Après que sa demande d’asile a finalement été enregistrée en procédure normale et qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été délivrée le 27 août 2024 par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, M. C a sollicité le rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal a rejeté le recours formé par M. C à l’encontre d’une décision du 9 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a rejeté sa demande. Par une décision du 13 mars 2025, dont M. C demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B A, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025 consultable sur le site internet de l’OFII. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme A était compétente pour signer la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, soit notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle notamment que la décision attaquée de refus des conditions matérielles d’accueil a été prise au motif que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C. En effet, si M. C soutient que sa vulnérabilité particulière n’a pas été prise en compte par l’OFII préalablement à la prise de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche entretien de vulnérabilité du requérant, établie le 13 mars 2025 par un agent de l’OFII, qu’un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII (medzo), a été remis à l’intéressé. Toutefois, et alors que M. C ne produit aucun document médical, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, le requérant pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis dudit médecin sur son état de santé. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’aurait pas porté une attention suffisante à sa situation particulière et à sa vulnérabilité pour prendre la décision attaquée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
7. M. C soutient qu’il vit dans des conditions très précaires, étant contraint de vivre sous une tente dans le parc saint Cyr à Rennes et que cela fait plusieurs mois qu’il vit dans ces conditions extrêmement difficiles ayant passé notamment deux hivers consécutifs. Si ces éléments témoignent d’une situation de précarité, ils ne suffisent pas établir qu’ils le placeraient dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration puisse être regardé comme ayant entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le RouxLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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